Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Exceptions relatives aux poursuites civiles
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
65Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Exceptions relatives aux poursuites civiles
65(1)Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire dans l’exercice réel ou censé de l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, sauf s’il est démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
65(2)Le commissaire ou quiconque occupe un poste relevant de lui ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, que l’attribution ait été exercée ou non dans les limites de sa compétence.
Exceptions relatives aux poursuites civiles
65(1)Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire dans l’exercice réel ou censé de l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, sauf s’il est démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
65(2)Le commissaire ou quiconque occupe un poste relevant de lui ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, que l’attribution ait été exercée ou non dans les limites de sa compétence.