Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Mandataires et gestionnaires de l’information
52(1)Le dépositaire qui désire avoir recours à un mandataire pour la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements personnels sur la santé conclut avec lui un accord écrit prévoyant que ce dernier se conformera aux obligations légales du dépositaire relatives au traitement des renseignements personnels sur la santé.
52(2)Le dépositaire peut fournir à un gestionnaire de l’information des renseignements personnels sur la santé afin que ce dernier les traite, les entrepose ou les détruise ou qu’il lui fournisse des services de gestion ou de technologie de l’information.
52(3)Le dépositaire qui souhaite fournir à un gestionnaire de l’information des renseignements personnels sur la santé conclut avec lui un accord écrit, conformément aux règlements, prévoyant leur protection contre des risques tels l’accès, l’utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé.
52(4)Le gestionnaire de l’information qui conclut avec le dépositaire l’accord écrit prévu au paragraphe (3) est tenu :
a) de se conformer aux fonctions que lui assigne l’accord;
b) de satisfaire aux exigences concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements personnels sur la santé auxquelles le dépositaire est tenu en vertu de la présente loi.
Mandataires et gestionnaires de l’information
52(1)Le dépositaire qui désire avoir recours à un mandataire pour la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements personnels sur la santé conclut avec lui un accord écrit prévoyant que ce dernier se conformera aux obligations légales du dépositaire relatives au traitement des renseignements personnels sur la santé.
52(2)Le dépositaire peut fournir à un gestionnaire de l’information des renseignements personnels sur la santé afin que ce dernier les traite, les entrepose ou les détruise ou qu’il lui fournisse des services de gestion ou de technologie de l’information.
52(3)Le dépositaire qui souhaite fournir à un gestionnaire de l’information des renseignements personnels sur la santé conclut avec lui un accord écrit, conformément aux règlements, prévoyant leur protection contre des risques tels l’accès, l’utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé.
52(4)Le gestionnaire de l’information qui conclut avec le dépositaire l’accord écrit prévu au paragraphe (3) est tenu :
a) de se conformer aux fonctions que lui assigne l’accord;
b) de satisfaire aux exigences concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements personnels sur la santé auxquelles le dépositaire est tenu en vertu de la présente loi.