Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux;
e) l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur la santé publique;
f) la création ou la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique.
48(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour effectuer un appariement de données, dans le cadre d’un projet de recherche approuvé :
a) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
b) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a).
48(1.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour toute fin prescrite par règlement.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, ch. 53, art. 8; 2014, ch. 4, art. 65; 2016, ch. 7, art. 5; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2019, ch. 22, art. 1
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
48(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour effectuer un appariement de données, dans le cadre d’un projet de recherche approuvé :
a) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
b) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a).
48(1.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour toute fin prescrite par règlement.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, ch. 53, art. 8; 2014, ch. 4, art. 65; 2016, ch. 7, art. 5; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
48(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour procéder à un appariement de données, aux fins de recherches effectuées soit en application de l’article 43, soit par un centre de données de recherche.
48(1.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour toute fin prescrite par règlement.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, ch. 53, art. 8; 2014, ch. 4, art. 65; 2016, ch. 7, art. 5; 2017, ch. 30, art. 2
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
48(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour procéder à un appariement de données, aux fins de recherches effectuées soit en application de l’article 43, soit par un centre de données de recherche.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, ch. 53, art. 8; 2014, ch. 4, art. 65; 2016, ch. 7, art. 5
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, ch. 53, art. 8; 2014, ch. 4, art. 65
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, c.53, art.8; 2014, c.4, art.65
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, c.53, art.8
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, c.53, art.8
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Seul le dépositaire ou une personne autorisée par les règlements peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, et cette personne physique peut refuser de le fournir à une personne qui n’est pas autorisée à cette fin.
48(2)Le dépositaire ou la personne autorisée à recueillir ou à utiliser un numéro d’assurance-maladie ou à exiger sa production est tenue d’aviser la personne physique concernée de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.