Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication à l’extérieur de la province
Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
2017, ch. 30, art. 2
47Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
2009, ch. 53, art. 7; 2017, ch. 30, art. 2
Communication à l’extérieur de la province
47Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province à une personne de l’extérieur de la province que dans les cas visés à l’article 37, 38 ou 44 ou dans ceux que prévoient les règlements.
2009, ch. 53, art. 7
Communication à l’extérieur de la province
47Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province à une personne de l’extérieur de la province que dans les cas visés à l’article 37, 38 ou 44 ou dans ceux que prévoient les règlements.
2009, c.53, art.7
Communication à l’extérieur de la province
47Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province à une personne de l’extérieur de la province que dans les cas visés à l’article 37, 38 ou 44 ou dans ceux que prévoient les règlements.
2009, c.53, art.7
Communication à l’extérieur de la province
47Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province à une personne de l’extérieur de la province que dans les cas visés à l’article 37, 38 ou 44.