Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Surveillance des paiements de soins de santé
45(1)Lorsque le ministre le lui demande, le dépositaire lui communique des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci aux fins de surveiller ou de vérifier des demandes de paiement de soins de santé financés en tout ou en partie par la province.
45(2)Le ministre peut communiquer des renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque pour une fin visée au paragraphe (1) si la communication est raisonnablement nécessaire à cette fin.
Surveillance des paiements de soins de santé
45(1)Lorsque le ministre le lui demande, le dépositaire lui communique des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci aux fins de surveiller ou de vérifier des demandes de paiement de soins de santé financés en tout ou en partie par la province.
45(2)Le ministre peut communiquer des renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque pour une fin visée au paragraphe (1) si la communication est raisonnablement nécessaire à cette fin.