Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Communication aux fins d’application d’une loi
41(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale, ou en application d’une telle loi, afin de faciliter l’inspection, l’enquête ou l’activité.
41(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à un autre dépositaire si celui qui communique les renseignements a des motifs raisonnables de croire que la communication servira à détecter ou à réprimer une fraude ou à limiter un abus dans l’utilisation des soins de santé ou qu’elle empêchera la perpétration d’une infraction à une loi provinciale ou fédérale.
2017, ch. 30, art. 2
Communication aux fins d’application d’une loi
41(1)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale, ou en application d’une telle loi, afin de faciliter l’inspection, l’enquête ou l’activité.
41(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à un autre dépositaire si celui qui communique les renseignements a des motifs raisonnables de croire que la communication servira à détecter ou à réprimer une fraude ou à limiter un abus dans l’utilisation des soins de santé ou qu’elle empêchera la perpétration d’une infraction à une loi provinciale ou fédérale.
Communication aux fins d’application d’une loi
41(1)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale, ou en application d’une telle loi, afin de faciliter l’inspection, l’enquête ou l’activité.
41(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à un autre dépositaire si celui qui communique les renseignements a des motifs raisonnables de croire que la communication servira à détecter ou à réprimer une fraude ou à limiter un abus dans l’utilisation des soins de santé ou qu’elle empêchera la perpétration d’une infraction à une loi provinciale ou fédérale.