Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Obligations générales des dépositaires
35(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente section.
35(2)La communication par un dépositaire de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont communiqués.
35(3)Le dépositaire limite la communication des renseignements personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu’autorise l’article 37.
2009, ch. 53, art. 4
Obligations générales des dépositaires
35(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente section.
35(2)La communication par un dépositaire de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont communiqués.
35(3)Le dépositaire limite la communication des renseignements personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu’autorise l’article 37.
2009, c.53, art.4
Obligations générales des dépositaires
35(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente section.
35(2)La communication par un dépositaire de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont communiqués.
35(3)Le dépositaire limite la communication des renseignements personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu’autorise l’article 37.
2009, c.53, art.4
Obligations générales des dépositaires
35(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente section.
35(2)La communication par un dépositaire de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
35(3)Le dépositaire limite la communication des renseignements personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu’autorise l’article 37.