Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
e.1) si le dépositaire est un organisme public, la planification ou la prestation des services, programmes ou activités communs ou intégrés;
e.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, la prestation des services, programmes ou activités communs ou intégrés;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom, aux coordonnées et aux renseignements d’inscription de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
m.1) un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
m.2) si le dépositaire est le ministre ou un chercheur, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
m.3) si le dépositaire est le ministre ou un centre de données de recherche, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, ne permettent pas l’identification de la personne physique.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 31, art. 71
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
e.1) si le dépositaire est un organisme public, la planification ou la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
e.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom, aux coordonnées et aux renseignements d’inscription de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
m.1) un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
m.2) si le dépositaire est le ministre ou un chercheur, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
m.3) si le dépositaire est le ministre ou un centre de données de recherche, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, ne permettent pas l’identification de la personne physique.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
e.1) si le dépositaire est un organisme public, la planification ou la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
e.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom, aux coordonnées et aux renseignements d’inscription de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, ne permettent pas l’identification de la personne physique.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
e.1) si le dépositaire est un organisme public, la planification ou la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
e.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom et aux coordonnées de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, permettent l’identification de la personne physique.
2013, ch. 47, art. 6
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
e.1) si le dépositaire est un organisme public, la planification ou la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
e.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, la prestation des services, programmes ou activités intégrés;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom et aux coordonnées de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, permettent l’identification de la personne physique.
2013, c.47, art.6
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom et aux coordonnées de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, permettent l’identification de la personne physique.
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom et aux coordonnées de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, permettent l’identification de la personne physique.