Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Champ d’application
3(1)La présente loi s’applique :
a) aux renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés ou communiqués par un dépositaire ou par un mandataire ou dont le dépositaire ou le mandataire a la garde ou la responsabilité;
b) aux renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis avant l’entrée en vigueur de la présente loi et selon ce que prévoient les règlements.
3(2)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi ne s’applique pas :
a) aux renseignements anonymes ou statistiques qui, seuls ou réunis à d’autres renseignements mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas l’identification de personnes physiques;
b) aux renseignements personnels sur la santé d’une personne physique lorsqu’une période de cinquante ans s’est écoulée depuis son décès;
c) à une personne physique ou un organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la fourniture de soins de santé ou le traitement, la planification ou la gestion du système de soins de santé, notamment :
(i) les employeurs,
(ii) les compagnies d’assurance,
(iii) les organismes de réglementation des professions de la santé,
(iv) les personnes autorisées ou inscrites aux fins de la fourniture de soins de santé, mais qui n’en fournissent pas,
(v) toute autre personne physique ou tout autre organisme précisés par règlement;
d) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et à leur communication ou à leurs projets de décision;
e) aux documents se rapportant à la circonscription électorale d’un ministre de la Couronne;
f) aux renseignement contenus dans des documents judiciaires, des documents des juges, des documents judiciaires administratifs ou des documents concernant des services de soutien fournis à un juge ou à un auxiliaire de justice.
3(3)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi :
a) ne porte pas atteinte au droit de la preuve;
b) ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition des parties à une instance;
c) ne porte pas atteinte à des renseignements qui divulgueraient des communications privilégiées;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre à la production de documents;
e) ne porte pas atteinte aux activités d’un organisme qui est habilité à réglementer les fournisseurs de soins de santé;
f) ne porte pas atteinte aux ordonnances judiciaires qui interdisent à une personne de rendre public des renseignements ou de les publier;
g) vise à complémenter et non à remplacer les modalités d’accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement mis à la disposition du public;
h) n’interdit ni la transmission, ni l’entreposage, ni la destruction de documents en conformité avec toute autre loi provinciale ou fédérale.
2017, ch. 30, art. 2
Champ d’application
3(1)La présente loi s’applique :
a) aux renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés et communiqués par un dépositaire ou dont ce dernier a la garde ou la responsabilité;
b) aux renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis avant l’entrée en vigueur de la présente loi et selon ce que prévoient les règlements.
3(2)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi ne s’applique pas :
a) aux renseignements anonymes ou statistiques qui, seuls ou réunis à d’autres renseignements mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas l’identification de personnes physiques;
b) aux renseignements personnels sur la santé d’une personne physique,
(i) lorsqu’une période de cent ans s’est écoulée depuis qu’a été créé le dossier contenant ces renseignements,
(ii) lorsqu’une période de cinquante ans s’est écoulée depuis le décès de la personne physique concernée;
c) à une personne physique ou un organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la fourniture de soins de santé ou le traitement, la planification ou la gestion du système de soins de santé, notamment :
(i) les employeurs,
(ii) les compagnies d’assurance,
(iii) les organismes de réglementation des professions de la santé,
(iv) les personnes autorisées ou inscrites aux fins de la fourniture de soins de santé, mais qui n’en fournissent pas,
(v) toute autre personne physique ou tout autre organisme précisés par règlement;
d) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et à leur communication ou à leurs projets de décision;
e) aux documents se rapportant à la circonscription électorale d’un ministre de la Couronne;
f) aux renseignement contenus dans des documents judiciaires, des documents des juges, des documents judiciaires administratifs ou des documents concernant des services de soutien fournis à un juge ou à un auxiliaire de justice.
3(3)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi :
a) ne porte pas atteinte au droit de la preuve;
b) ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition des parties à une instance;
c) ne porte pas atteinte à des renseignements qui divulgueraient des communications privilégiées;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre à la production de documents;
e) ne porte pas atteinte aux activités d’un organisme qui est habilité à réglementer les fournisseurs de soins de santé;
f) ne porte pas atteinte aux ordonnances judiciaires qui interdisent à une personne de rendre public des renseignements ou de les publier;
g) vise à complémenter et non à remplacer les modalités d’accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement mis à la disposition du public;
h) n’interdit ni la transmission, ni l’entreposage, ni la destruction de documents en conformité avec toute autre loi provinciale ou fédérale.
Champ d’application
3(1)La présente loi s’applique :
a) aux renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés et communiqués par un dépositaire ou dont ce dernier a la garde ou la responsabilité;
b) aux renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis avant l’entrée en vigueur de la présente loi et selon ce que prévoient les règlements.
3(2)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi ne s’applique pas :
a) aux renseignements anonymes ou statistiques qui, seuls ou réunis à d’autres renseignements mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas l’identification de personnes physiques;
b) aux renseignements personnels sur la santé d’une personne physique,
(i) lorsqu’une période de cent ans s’est écoulée depuis qu’a été créé le dossier contenant ces renseignements,
(ii) lorsqu’une période de cinquante ans s’est écoulée depuis le décès de la personne physique concernée;
c) à une personne physique ou un organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la fourniture de soins de santé ou le traitement, la planification ou la gestion du système de soins de santé, notamment :
(i) les employeurs,
(ii) les compagnies d’assurance,
(iii) les organismes de réglementation des professions de la santé,
(iv) les personnes autorisées ou inscrites aux fins de la fourniture de soins de santé, mais qui n’en fournissent pas,
(v) toute autre personne physique ou tout autre organisme précisés par règlement;
d) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et à leur communication ou à leurs projets de décision;
e) aux documents se rapportant à la circonscription électorale d’un ministre de la Couronne;
f) aux renseignement contenus dans des documents judiciaires, des documents des juges, des documents judiciaires administratifs ou des documents concernant des services de soutien fournis à un juge ou à un auxiliaire de justice.
3(3)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi :
a) ne porte pas atteinte au droit de la preuve;
b) ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition des parties à une instance;
c) ne porte pas atteinte à des renseignements qui divulgueraient des communications privilégiées;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre à la production de documents;
e) ne porte pas atteinte aux activités d’un organisme qui est habilité à réglementer les fournisseurs de soins de santé;
f) ne porte pas atteinte aux ordonnances judiciaires qui interdisent à une personne de rendre public des renseignements ou de les publier;
g) vise à complémenter et non à remplacer les modalités d’accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement mis à la disposition du public;
h) n’interdit ni la transmission, ni l’entreposage, ni la destruction de documents en conformité avec toute autre loi provinciale ou fédérale.