Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Contestation de la capacité de consentement par un psychiatre
2017, ch. 29, art. 1
24.1(1)Par dérogation à l’article 24, un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire sous le régime de la Loi sur la santé mentale et âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de consentir ou de refuser de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de ses renseignements personnels sur la santé peut contester sa capacité de consentement ou de refus de consentement, auquel cas les paragraphes 8.5(1) et (3) à (7) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
24.1(2)Par dérogation à l’article 24, un psychiatre traitant qui est d’avis que le mandataire spécial du malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) n’est pas capable mentalement de consentir ou de refuser de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé peut contester la capacité de consentement ou de refus de consentement du mandataire spécial, auquel cas les paragraphes 8.5(2) et (3) à (7) de la Loi sur la santé mentale s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
24.1(3)Si une demande d’enquête est déposée auprès du président d’une commission de recours en vertu du paragraphe 8.5(5) de la Loi sur la santé mentale relativement à la capacité mentale d’une personne de consentir à la communication de renseignements personnels sur la santé, cette communication ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
2017, ch. 29, art. 1