Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Capacité de donner le consentement
23(1)Une personne physique est capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé si elle est en mesure :
a) d’une part, de comprendre les renseignements pertinents qui lui permettront de décider d’y consentir ou non;
b) d’autre part, de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de refuser ou de retirer son consentement.
23(2)Une personne physique peut être capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de donner son consentement à un autre moment.
23(3)Une personne physique est présumée être capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé.
23(4)Un dépositaire peut s’appuyer sur la présomption prévue au paragraphe (3), sauf si des motifs raisonnables lui permettant de croire que la personne physique est incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé.
Capacité de donner le consentement
23(1)Une personne physique est capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé si elle est en mesure :
a) d’une part, de comprendre les renseignements pertinents qui lui permettront de décider d’y consentir ou non;
b) d’autre part, de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de refuser ou de retirer son consentement.
23(2)Une personne physique peut être capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de donner son consentement à un autre moment.
23(3)Une personne physique est présumée être capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé.
23(4)Un dépositaire peut s’appuyer sur la présomption prévue au paragraphe (3), sauf si des motifs raisonnables lui permettant de croire que la personne physique est incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé.