Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Éléments du consentement
17(1)Si la présente loi ou une autre loi de la province exige d’une personne physique qu’elle consente à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :
a) il est donné par la personne physique, dans la mesure où elle est capable de donner son consentement, ou par l’entremise d’un mandataire spécial;
b) il est éclairé;
c) il peut être refusé ou retiré;
d) il a trait à des renseignements personnels sur la santé;
e) il ne peut être obtenu par supercherie ou par coercition;
f) il peut être explicite ou implicite.
17(2)Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé est éclairé s’il est raisonnable dans les circonstances de croire que la personne physique qu’ils concernent :
a) connaît la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant;
b) sait qu’elle peut donner ou refuser son consentement;
c) sait que les renseignements ne peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans son consentement qu’en conformité avec la présente loi et son règlement.
17(3)Sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances, le dépositaire peut présumer qu’une personne physique connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où la personne physique concernée est susceptible d’en prendre connaissance ou s’il lui remet un tel avis.
Éléments du consentement
17(1)Si la présente loi ou une autre loi de la province exige d’une personne physique qu’elle consente à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :
a) il est donné par la personne physique, dans la mesure où elle est capable de donner son consentement, ou par l’entremise d’un mandataire spécial;
b) il est éclairé;
c) il peut être refusé ou retiré;
d) il a trait à des renseignements personnels sur la santé;
e) il ne peut être obtenu par supercherie ou par coercition;
f) il peut être explicite ou implicite.
17(2)Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé est éclairé s’il est raisonnable dans les circonstances de croire que la personne physique qu’ils concernent :
a) connaît la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant;
b) sait qu’elle peut donner ou refuser son consentement;
c) sait que les renseignements ne peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans son consentement qu’en conformité avec la présente loi et son règlement.
17(3)Sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances, le dépositaire peut présumer qu’une personne physique connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où la personne physique concernée est susceptible d’en prendre connaissance ou s’il lui remet un tel avis.