Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Droit de faire corriger les renseignements
15(1)Afin que ses renseignements personnels sur la santé soient exacts et complets, une personne physique peut demander que soit corrigés les renseignements qu’elle peut consulter et reproduire sous le régime de la présente partie.
15(2)La demande est présentée par écrit.
15(3)Au plus tard trente jours ouvrables après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), le dépositaire :
a) apporte la correction demandée au document contenant les renseignements personnels sur la santé de manière telle qu’ils en fassent partie ou fassent l’objet de renvois convenables;
b) informe par écrit la personne physique, si les renseignements personnels sur la santé n’existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s’il ne maintient pas les renseignements personnels sur la santé :
(i) en informe la personne physique qui présente la demande,
(ii) fournit à la personne physique, s’il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui les maintient,
(iii) transmet la demande au dépositaire qui maintient les renseignements personnels sur la santé s’il lui est connu et en informe la personne physique qui présente la demande;
d) informe la personne physique par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit dont elle est titulaire d’ajouter une déclaration de désaccord au document et de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
15(4)Avec l’approbation de l’ombud, le dépositaire peut proroger d’une période supérieure à trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande.
15(5)Le dépositaire qui refuse d’apporter la correction demandée en vertu du présent article :
a) permet à la personne physique de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs de sa demande;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière qu’elle en fasse partie ou qu’elle fasse l’objet de renvois convenables.
15(6)S’il apporte une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise dès que l’occasion se présente, les autres dépositaires ou personnes à qui ont été communiqués les renseignements personnels sur la santé.
15(7)Le dépositaire apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord, le cas échéant, à tous les documents qu’il maintient et qui contiennent les renseignements personnels sur la santé.
15(8)Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
2017, ch. 30, art. 2; 2019, ch. 19, art. 5
Droit de faire corriger les renseignements
15(1)Afin que ses renseignements personnels sur la santé soient exacts et complets, une personne physique peut demander que soit corrigés les renseignements qu’elle peut consulter et reproduire sous le régime de la présente partie.
15(2)La demande est présentée par écrit.
15(3)Au plus tard trente jours ouvrables après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), le dépositaire :
a) apporte la correction demandée au document contenant les renseignements personnels sur la santé de manière telle qu’ils en fassent partie ou fassent l’objet de renvois convenables;
b) informe par écrit la personne physique, si les renseignements personnels sur la santé n’existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s’il ne maintient pas les renseignements personnels sur la santé :
(i) en informe la personne physique qui présente la demande,
(ii) fournit à la personne physique, s’il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui les maintient,
(iii) transmet la demande au dépositaire qui maintient les renseignements personnels sur la santé s’il lui est connu et en informe la personne physique qui présente la demande;
d) informe la personne physique par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit dont elle est titulaire d’ajouter une déclaration de désaccord au document et de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
15(4)Avec l’approbation du commissaire, le dépositaire peut proroger d’une période supérieure à trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande.
15(5)Le dépositaire qui refuse d’apporter la correction demandée en vertu du présent article :
a) permet à la personne physique de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs de sa demande;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière qu’elle en fasse partie ou qu’elle fasse l’objet de renvois convenables.
15(6)S’il apporte une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise dès que l’occasion se présente, les autres dépositaires ou personnes à qui ont été communiqués les renseignements personnels sur la santé.
15(7)Le dépositaire apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord, le cas échéant, à tous les documents qu’il maintient et qui contiennent les renseignements personnels sur la santé.
15(8)Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
2017, ch. 30, art. 2
Droit de faire corriger les renseignements
15(1)Afin que ses renseignements personnels sur la santé soient exacts et complets, une personne physique peut demander que soit corrigés les renseignements qu’elle peut consulter et reproduire sous le régime de la présente partie.
15(2)La demande est présentée par écrit.
15(3)Au plus tard trente jours après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), le dépositaire :
a) apporte la correction demandée au document contenant les renseignements personnels sur la santé de manière telle qu’ils en fassent partie ou fassent l’objet de renvois convenables;
b) informe par écrit la personne physique, si les renseignements personnels sur la santé n’existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s’il ne maintient pas les renseignements personnels sur la santé :
(i) en informe la personne physique qui présente la demande,
(ii) fournit à la personne physique, s’il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui les maintient,
(iii) transmet la demande au dépositaire qui maintient les renseignements personnels sur la santé s’il lui est connu et en informe la personne physique qui présente la demande;
d) informe la personne physique par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit dont elle est titulaire d’ajouter une déclaration de désaccord au document et de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
15(4)Avec l’approbation du commissaire, le dépositaire peut proroger d’une période supérieure à trente jours le délai imparti pour répondre à une demande.
15(5)Le dépositaire qui refuse d’apporter la correction demandée en vertu du présent article :
a) permet à la personne physique de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs de sa demande;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière qu’elle en fasse partie ou qu’elle fasse l’objet de renvois convenables.
15(6)S’il apporte une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise dès que l’occasion se présente, les autres dépositaires ou personnes à qui ont été communiqués les renseignements personnels sur la santé.
15(7)Le dépositaire apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord, le cas échéant, à tous les documents qu’il maintient et qui contiennent les renseignements personnels sur la santé.
15(8)Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
Droit de faire corriger les renseignements
15(1)Afin que ses renseignements personnels sur la santé soient exacts et complets, une personne physique peut demander que soit corrigés les renseignements qu’elle peut consulter et reproduire sous le régime de la présente partie.
15(2)La demande est présentée par écrit.
15(3)Au plus tard trente jours après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), le dépositaire :
a) apporte la correction demandée au document contenant les renseignements personnels sur la santé de manière telle qu’ils en fassent partie ou fassent l’objet de renvois convenables;
b) informe par écrit la personne physique, si les renseignements personnels sur la santé n’existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s’il ne maintient pas les renseignements personnels sur la santé :
(i) en informe la personne physique qui présente la demande,
(ii) fournit à la personne physique, s’il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui les maintient,
(iii) transmet la demande au dépositaire qui maintient les renseignements personnels sur la santé s’il lui est connu et en informe la personne physique qui présente la demande;
d) informe la personne physique par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit dont elle est titulaire d’ajouter une déclaration de désaccord au document et de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
15(4)Avec l’approbation du commissaire, le dépositaire peut proroger d’une période supérieure à trente jours le délai imparti pour répondre à une demande.
15(5)Le dépositaire qui refuse d’apporter la correction demandée en vertu du présent article :
a) permet à la personne physique de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs de sa demande;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière qu’elle en fasse partie ou qu’elle fasse l’objet de renvois convenables.
15(6)S’il apporte une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise dès que l’occasion se présente, les autres dépositaires ou personnes à qui ont été communiqués les renseignements personnels sur la santé.
15(7)Le dépositaire apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord, le cas échéant, à tous les documents qu’il maintient et qui contiennent les renseignements personnels sur la santé.
15(8)Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.