Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Certificat concernant des activités charitables
9.3(1)Une personne qui exerce des activités charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducationnelles, athlétiques ou d’autres activités semblables et qui, dans l’exercice de ces activités dans la province, utilise comme appellation une désignation autre que son propre nom, peut signer et faire enregistrer un certificat pour cette appellation selon la forme prescrite par règlement.
9.3(2)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait par le dépôt du certificat auprès du registraire, accompagné des droits prescrits par règlement.
9.3(3)Lorsqu’une personne cesse d’exercer ces activités sous une appellation pour laquelle un certificat a été enregistré en vertu du présent article, cette personne doit faire enregistrer selon la forme prescrite par règlement, un certificat attestant qu’elle a cessé d’exercer ces activités ou a cessé de les exercer sous cette appellation.
9.3(4)Toute personne qui enregistre un certificat en vertu du paragraphe (1)
a) fait enregistrer un certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat;
b) lorsque le certificat de renouvellement a été enregistré antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans suivant la date d’enregistrement du dernier certificat de renouvellement et à tous les cinq ans par la suite.
1983, ch. 62, art. 2; 1986, ch. 62, art. 9; 2007, ch. 13, art. 1
Certificat concernant des activités charitables
9.3(1)Une personne qui exerce des activités charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducationnelles, athlétiques ou d’autres activités semblables et qui, dans l’exercice de ces activités dans la province, utilise comme appellation une désignation autre que son propre nom, peut signer et faire enregistrer un certificat pour cette appellation selon la forme prescrite par règlement.
9.3(2)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait par le dépôt du certificat auprès du registraire, accompagné des droits prescrits par règlement.
9.3(3)Lorsqu’une personne cesse d’exercer ces activités sous une appellation pour laquelle un certificat a été enregistré en vertu du présent article, cette personne doit faire enregistrer selon la forme prescrite par règlement, un certificat attestant qu’elle a cessé d’exercer ces activités ou a cessé de les exercer sous cette appellation.
9.3(4)Toute personne qui enregistre un certificat en vertu du paragraphe (1)
a) fait enregistrer un certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat;
b) lorsque le certificat de renouvellement a été enregistré antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans suivant la date d’enregistrement du dernier certificat de renouvellement et à tous les cinq ans par la suite.
1983, c.62, art.2; 1986, c.62, art.9; 2007, c.13, art.1
Certificat concernant des activités charitables
9.3(1)Une personne qui exerce des activités charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducationnelles, athlétiques ou d’autres activités semblables et qui, dans l’exercice de ces activités dans la province, utilise comme appellation une désignation autre que son propre nom, peut signer et faire enregistrer un certificat pour cette appellation selon la forme prescrite par règlement.
9.3(2)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait par le dépôt du certificat auprès du registraire, accompagné des droits prescrits par règlement.
9.3(3)Lorsqu’une personne cesse d’exercer ces activités sous une appellation pour laquelle un certificat a été enregistré en vertu du présent article, cette personne doit faire enregistrer selon la forme prescrite par règlement, un certificat attestant qu’elle a cessé d’exercer ces activités ou a cessé de les exercer sous cette appellation.
1983, c.62, art.2; 1986, c.62, art.9