Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Certificat d’appellation commerciale
9(1)Toute personne qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières autrement que comme membre d’une firme et qui, pour ces affaires utilise comme appellation commerciale soit une désignation autre que son propre nom, soit son propre nom suivi des mots « et compagnie » ou tout mot ou toute abréviation indiquant une pluralité de personnes, doit signer et enregistrer un certificat de son appellation commerciale selon la formule prévue par règlement dans les deux mois de la date à laquelle il a ainsi commencé à faire des affaires.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une ou plusieurs personnes utilisent dans les affaires commerciales, manufacturières ou minières le nom d’une autre personne sans y ajouter d’autre mot, cette personne ou ces personnes doivent
a) signer et enregistrer un certificat pour son ou leur appellation commerciale établie selon la formule prévue, dans le délai indiqué au paragraphe (1), et
b) ajouter dès l’enregistrement du certificat prévu à l’alinéa a), à la suite de ce nom lorsqu’elles font des affaires, le mot « Enregistrée » ou l’abréviation « Enrg ».
9(3)Abrogé : 1980, ch. 39, art. 9
9(4)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné des droits prescrits par règlement.
9(5)Abrogé : 1976, ch. 44, art. 1
9(6)Lorsqu’une personne cesse de faire des affaires sous une appellation commerciale figurant sur un certificat d’appellation commerciale enregistré en vertu du présent article, cette personne doit enregistrer selon la formule prescrite par règlement un certificat attestant qu’elle a cessé de faire des affaires ou a cessé d’en faire sous cette appellation commerciale.
9(7)Toute personne, tenue d’enregistrer un certificat en vertu du paragraphe (1) ou (2)
a) fait enregistrer un certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du certificat d’appellation commerciale, et
b) lorsque le certificat d’appellation commerciale a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et le fait renouveler tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat de renouvellement.
S.R., ch. 168, art. 9; 1956, ch. 51, art. 3; 1976, ch. 44, art. 1; 1980, ch. 39, art. 9; 1986, ch. 62, art. 7; 2003, ch. 14, art. 8
Certificat d’appellation commerciale
9(1)Toute personne qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières autrement que comme membre d’une firme et qui, pour ces affaires utilise comme appellation commerciale soit une désignation autre que son propre nom, soit son propre nom suivi des mots « et compagnie » ou tout mot ou toute abréviation indiquant une pluralité de personnes, doit signer et enregistrer un certificat de son appellation commerciale selon la formule prévue par règlement dans les deux mois de la date à laquelle il a ainsi commencé à faire des affaires.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une ou plusieurs personnes utilisent dans les affaires commerciales, manufacturières ou minières le nom d’une autre personne sans y ajouter d’autre mot, cette personne ou ces personnes doivent
a) signer et enregistrer un certificat pour son ou leur appellation commerciale établie selon la formule prévue, dans le délai indiqué au paragraphe (1), et
b) ajouter dès l’enregistrement du certificat prévu à l’alinéa a), à la suite de ce nom lorsqu’elles font des affaires, le mot « Enregistrée » ou l’abréviation « Enrg ».
9(3)Abrogé : 1980, c.39, art.9
9(4)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné des droits prescrits par règlement.
9(5)Abrogé : 1976, c.44, art.1
9(6)Lorsqu’une personne cesse de faire des affaires sous une appellation commerciale figurant sur un certificat d’appellation commerciale enregistré en vertu du présent article, cette personne doit enregistrer selon la formule prescrite par règlement un certificat attestant qu’elle a cessé de faire des affaires ou a cessé d’en faire sous cette appellation commerciale.
9(7)Toute personne, tenue d’enregistrer un certificat en vertu du paragraphe (1) ou (2)
a) fait enregistrer un certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du certificat d’appellation commerciale, et
b) lorsque le certificat d’appellation commerciale a été enregistré en vertu de la présente loi antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, fait enregistrer le certificat de renouvellement selon la formule prévue par règlement dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et le fait renouveler tous les cinq ans à partir de la date d’enregistrement du premier certificat de renouvellement.
S.R., c.168, art.9; 1956, c.51, art.3; 1976, c.44, art.1; 1980, c.39, art.9; 1986, c.62, art.7; 2003, c.14, art.8