Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Annulation de la désignation
8.83(1)Le registraire annule la désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale lorsqu’elle dépose auprès de lui un certificat d’annulation de désignation selon la formule prescrite par règlement accompagné des droits prescrits par règlement.
8.83(2)Le registraire peut annuler, sur avis raisonnable, la désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale dans les cas suivants :
a) le registraire reçoit d’une personne autorisée par l’organisme dirigeant au Nouveau-Brunswick de la profession admissible visée, un avis indiquant :
(i) soit que la société ou qu’au moins un des associés ne remplit plus toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession au sein d’une société à responsabilité limitée qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
(ii) soit qu’au moins un des associés ou un des employés n’a plus le montant minimal d’assurance responsabilité exigé par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa 8.1(2)c) ou 8.6(2)c), selon le cas;
b) le registraire reçoit, de l’agent ou de l’organisme chargé de la réglementation dans l’autorité législative compétente de la société à responsabilité limitée extraprovinciale, un avis indiquant que la société n’a plus le statut de société à responsabilité limitée dans cette autorité législative.
8.83(3)Un avis raisonnable de l’intention du registraire d’annuler une désignation en application du paragraphe (2) est réputé être donné aux fins de ce paragraphe si le registraire publie un avis d’intention dans la Gazette royale au moins trente jours avant l’annulation de la désignation.
8.83(4)Lorsqu’il annule une désignation en application du paragraphe (2), le registraire publie sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale et peut, dans le cas d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, révoquer la raison sociale enregistrée de la firme et lui en attribuer une nouvelle qui n’utilise pas l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP ».
8.83(5)Lorsqu’il attribue une nouvelle raison sociale à une firme en application du paragraphe (4), le registraire délivre et dépose un certificat de changement indiquant la nouvelle raison sociale et il donne sans délai avis de ce changement dans la Gazette royale.
8.83(6)Il est interdit aux associés ou à la société en nom collectif de continuer à la présenter comme étant une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou une société à responsabilité limitée extraprovinciale après l’annulation de la désignation de la société en nom collectif à ce titre.
8.83(7)L’annulation de la désignation de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’a qu’une incidence sur sa désignation à ce titre et n’a pas pour effet de dissoudre la société en nom collectif.
2003, ch. 14, art. 7
Annulation de la désignation
8.83(1)Le registraire annule la désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale lorsqu’elle dépose auprès de lui un certificat d’annulation de désignation selon la formule prescrite par règlement accompagné des droits prescrits par règlement.
8.83(2)Le registraire peut annuler, sur avis raisonnable, la désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale dans les cas suivants :
a) le registraire reçoit d’une personne autorisée par l’organisme dirigeant au Nouveau-Brunswick de la profession admissible visée, un avis indiquant :
(i) soit que la société ou qu’au moins un des associés ne remplit plus toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession au sein d’une société à responsabilité limitée qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
(ii) soit qu’au moins un des associés ou un des employés n’a plus le montant minimal d’assurance responsabilité exigé par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa 8.1(2)c) ou 8.6(2)c), selon le cas;
b) le registraire reçoit, de l’agent ou de l’organisme chargé de la réglementation dans l’autorité législative compétente de la société à responsabilité limitée extraprovinciale, un avis indiquant que la société n’a plus le statut de société à responsabilité limitée dans cette autorité législative.
8.83(3)Un avis raisonnable de l’intention du registraire d’annuler une désignation en application du paragraphe (2) est réputé être donné aux fins de ce paragraphe si le registraire publie un avis d’intention dans la Gazette royale au moins trente jours avant l’annulation de la désignation.
8.83(4)Lorsqu’il annule une désignation en application du paragraphe (2), le registraire publie sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale et peut, dans le cas d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, révoquer la raison sociale enregistrée de la firme et lui en attribuer une nouvelle qui n’utilise pas l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP ».
8.83(5)Lorsqu’il attribue une nouvelle raison sociale à une firme en application du paragraphe (4), le registraire délivre et dépose un certificat de changement indiquant la nouvelle raison sociale et il donne sans délai avis de ce changement dans la Gazette royale.
8.83(6)Il est interdit aux associés ou à la société en nom collectif de continuer à la présenter comme étant une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou une société à responsabilité limitée extraprovinciale après l’annulation de la désignation de la société en nom collectif à ce titre.
8.83(7)L’annulation de la désignation de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’a qu’une incidence sur sa désignation à ce titre et n’a pas pour effet de dissoudre la société en nom collectif.
2003, c.14, art.7