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Lois et règlements
P-5
- Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
Article 8.5
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Raison sociale d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.5
(1)
La raison sociale de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick comprend l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP
»
.
8.5
(2)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut faire des affaires que sous la raison sociale enregistrée relativement à la société en nom collectif en vertu de la présente loi.
8.5
(3)
En cas de changement de la raison sociale d’une société en nom collectif qui est enregistrée en vertu de la présente loi, le paragraphe (2) ne s’applique qu’à compter de la première des éventualités suivantes :
a
)
deux mois de la date à laquelle le changement s’est produit;
b
)
la date à laquelle un certificat de changement est enregistré conformément au paragraphe 4(1).
8.5
(4)
Il est interdit à toute société en nom collectif d’utiliser l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP » dans sa raison sociale à moins qu’il ne s’agisse d’une société en nom collectif désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi ou à moins que les lois de l’autorité législative compétente de la société en nom collectif exigent ou permettent que sa raison sociale comprenne telles expressions ou abréviations.
2003, ch. 14, art. 7
2006-12-31
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Raison sociale d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.5
(1)
La raison sociale de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick comprend l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP
»
.
8.5
(2)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut faire des affaires que sous la raison sociale enregistrée relativement à la société en nom collectif en vertu de la présente loi.
8.5
(3)
En cas de changement de la raison sociale d’une société en nom collectif qui est enregistrée en vertu de la présente loi, le paragraphe (2) ne s’applique qu’à compter de la première des éventualités suivantes :
a
)
deux mois de la date à laquelle le changement s’est produit;
b
)
la date à laquelle un certificat de changement est enregistré conformément au paragraphe 4(1).
8.5
(4)
Il est interdit à toute société en nom collectif d’utiliser l’expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou l’abréviation « s.r.l. » ou « LLP » dans sa raison sociale à moins qu’il ne s’agisse d’une société en nom collectif désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi ou à moins que les lois de l’autorité législative compétente de la société en nom collectif exigent ou permettent que sa raison sociale comprenne telles expressions ou abréviations.
2003, c.14, art.7
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