Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.1(1)La désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick se fait par le dépôt, auprès du registraire, d’un certificat de désignation accompagné des droits prescrits par règlement, par les membres d’une firme dont l’autorité législative compétente est le Nouveau-Brunswick et qui fait des affaires uniquement aux fins d’exercer une profession admissible, y compris des activités qui s’y rapportent directement ou qui s’y rattachent.
8.1(2)Le certificat de désignation relativement à une société en nom collectif ne peut être déposé en application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
a) un certificat de société en nom collectif ou un certificat de renouvellement de société en nom collectif relativement à la société en nom collectif est enregistré en vertu de la présente loi;
b) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible en permet l’exercice au sein d’une société à responsabilité limitée;
c) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible exige que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés d’une société à responsabilité limitée souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal.
8.1(3)Le certificat visé au paragraphe (1) est établi selon la formule prescrite par règlement et comprend une mention de la profession admissible exercée par les associés ainsi qu’une déclaration fournie par un associé qui atteste :
a) que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
b) que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
8.1(4)Lorsqu’un certificat est déposé en application du paragraphe (1), il est accompagné, sur demande du registraire, d’une déclaration fournie par une personne autorisée par l’organisme dirigeant de la profession admissible qui atteste :
a) soit que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
b) soit que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
2003, ch. 14, art. 7
Désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick
8.1(1)La désignation d’une société en nom collectif à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick se fait par le dépôt, auprès du registraire, d’un certificat de désignation accompagné des droits prescrits par règlement, par les membres d’une firme dont l’autorité législative compétente est le Nouveau-Brunswick et qui fait des affaires uniquement aux fins d’exercer une profession admissible, y compris des activités qui s’y rapportent directement ou qui s’y rattachent.
8.1(2)Le certificat de désignation relativement à une société en nom collectif ne peut être déposé en application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
a) un certificat de société en nom collectif ou un certificat de renouvellement de société en nom collectif relativement à la société en nom collectif est enregistré en vertu de la présente loi;
b) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible en permet l’exercice au sein d’une société à responsabilité limitée;
c) la loi d’application de la profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant de la profession admissible exige que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés d’une société à responsabilité limitée souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal.
8.1(3)Le certificat visé au paragraphe (1) est établi selon la formule prescrite par règlement et comprend une mention de la profession admissible exercée par les associés ainsi qu’une déclaration fournie par un associé qui atteste :
a) que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
b) que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
8.1(4)Lorsqu’un certificat est déposé en application du paragraphe (1), il est accompagné, sur demande du registraire, d’une déclaration fournie par une personne autorisée par l’organisme dirigeant de la profession admissible qui atteste :
a) soit que la société en nom collectif et les associés remplissent toutes les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à l’exercice de la profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée et qui sont imposées par la loi d’application de la profession admissible ou sous son régime,
b) soit que les associés et les employés de la société en nom collectif souscrivent l’assurance responsabilité d’un montant minimal exigée par la loi d’application de la profession admissible, par un règlement établi sous le régime de cette loi ou par l’organisme dirigeant, tel que prévu à l’alinéa (2)c).
2003, c.14, art.7