Mode d’établissement du certificat
5(1)Un certificat peut être établi en un seul exemplaire ou en deux ou plusieurs exemplaires et chacun de ceux-ci peut être signé par un ou plusieurs membres.
5(2)Abrogé : 1983, ch. 62, art. 1 S.R., ch. 168, art. 5; 1983, ch. 62, art. 1