Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Signification de l’avis ou du document
18.1 Tout avis ou document que la présente loi exige de donner ou de signifier à une firme ou personne peut être envoyé par courrier recommandé à l’une des adresse ci-après, et l’avis ou le document ainsi envoyé est réputé avoir été reçu ou signifié au moment de la livraison normale du courrier, à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire ne l’a pas reçu à ce moment ni plus tard :
a) l’adresse de la firme ou de la personne telle que celle-ci figure sur un certificat enregistré en application de la présente loi;
b) en cas de changement dans la composition d’une firme après l’enregistrement d’un certificat de société en nom collectif ou d’un certificat de renouvellement de société en nom collectif, l’adresse de la personne qui figure sur le plus récent certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif qui est conservé au principal lieu d’affaires de la firme dans la province.
1980, ch. 39, art. 19; 1986, ch. 62, art. 20; 2022, ch. 2, art. 1
Signification de l’avis ou du document
18.1Un avis ou document que la présente loi prescrit de donner ou signifier à toute firme ou personne peut être envoyé par courrier recommandé à l’adresse de la firme ou personne figurant sur le certificat enregistré par cette firme ou personne et l’avis ainsi envoyé est réputé être reçu ou signifié au moment de la livraison normale du courrier à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire que la firme ou personne n’a pas reçu l’avis ou le document à ce moment ni plus tard.
1980, ch. 39, art. 19; 1986, ch. 62, art. 20
Signification de l’avis ou du document
18.1Un avis ou document que la présente loi prescrit de donner ou signifier à toute firme ou personne peut être envoyé par courrier recommandé à l’adresse de la firme ou personne figurant sur le certificat enregistré par cette firme ou personne et l’avis ainsi envoyé est réputé être reçu ou signifié au moment de la livraison normale du courrier à moins qu’il n’existe des motifs raisonnables de croire que la firme ou personne n’a pas reçu l’avis ou le document à ce moment ni plus tard.
1980, c.39, art.19; 1986, c.62, art.20