Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Levée d’incapacité par le juge
18Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, par ordonnance, lever toute incapacité mentionnée à l’article 16, mais avant de le faire il peut ordonner toute signification ou publication d’un avis de la demande qu’il peut juger à propos; une telle incapacité ne peut être levée en ce qui concerne un contrat quelconque si une partie contractante prouve de façon satisfaisante pour le juge qu’elle n’aurait pas conclu ce contrat si la présente loi avait été observée.
S.R., ch. 168, art. 18; 1979, ch. 41, art. 93; 2023, ch. 17, art. 186
Levée d’incapacité par le juge
18Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, par ordonnance, lever toute incapacité mentionnée à l’article 16, mais avant de le faire il peut ordonner toute signification ou publication d’un avis de la demande qu’il peut juger à propos; une telle incapacité ne peut être levée en ce qui concerne un contrat quelconque si une partie contractante prouve de façon satisfaisante pour le juge qu’elle n’aurait pas conclu ce contrat si la présente loi avait été observée.
S.R., ch. 168, art. 18; 1979, ch. 41, art. 93
Levée d’incapacité par le juge
18Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, par ordonnance, lever toute incapacité mentionnée à l’article 16, mais avant de le faire il peut ordonner toute signification ou publication d’un avis de la demande qu’il peut juger à propos; une telle incapacité ne peut être levée en ce qui concerne un contrat quelconque si une partie contractante prouve de façon satisfaisante pour le juge qu’elle n’aurait pas conclu ce contrat si la présente loi avait été observée.
S.R., c.168, art.18; 1979, c.41, art.93