Procédures suspendues
16(1)Sous réserve des dispositions des articles 17, 17.1 et 18, toute firme ou personne qui fait défaut d’enregistrer un certificat dont la présente loi prescrit l’enregistrement, ne peut pas se prévaloir des droits résultant ou découlant de tout contrat se rapportant aux affaires pour lesquelles l’enregistrement était requis par voie d’action ou autre procédure légale sous la raison sociale ou l’appellation commerciale ou autrement.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un syndic de faillite, ni à un huissier ou autre fonctionnaire de la cour.
S.R., ch. 168, art. 16; 1986, ch. 62, art. 19; 2003, ch. 14, art. 18; 2005, ch. 13, art. 8