Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Ordonnance d’annulation du Ministre au cas d’infraction
15.1Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, le registraire peut, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, annuler
a) soit l’enregistrement de tout certificat auquel se rapporte l’infraction;
b) soit la désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale à laquelle se rapporte l’infraction.
1980, ch. 39, art. 17; 2002, ch. 29, art. 12; 2003, ch. 14, art. 17; 2008, ch. 11, art. 23
Ordonnance d’annulation du Ministre au cas d’infraction
15.1Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, le registraire peut, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, annuler
a) soit l’enregistrement de tout certificat auquel se rapporte l’infraction;
b) soit la désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale à laquelle se rapporte l’infraction.
1980, c.39, art.17; 2002, c.29, art.12; 2003, c.14, art.17; 2008, c.11, art.23
Ordonnance d’annulation du Ministre au cas d’infraction
15.1Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 15, le registraire peut, en plus de toute peine imposée en vertu de l’article 15, annuler
a) soit l’enregistrement de tout certificat auquel se rapporte l’infraction;
b) soit la désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale à laquelle se rapporte l’infraction.
1980, c.39, art.17; 2002, c.29, art.12; 2003, c.14, art.17