Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Infractions et peines
15(1)Commet une infraction quiconque
a) omet d’enregistrer un certificat selon les modalités et dans le délai prescrits par la présente loi,
b) ne se conforme pas à l’alinéa 9(2)b), ou
c) fait sciemment une fausse déclaration dans un certificat qu’il signe, enregistre ou dépose en application de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 23
15(2)Commet une infraction la firme ou personne qui ne se conforme pas à une directive de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée que le registraire lui a donnée en vertu de l’article 14 et qui continue à utiliser cette raison sociale ou appellation commerciale qui contrevient à l’article 13 bien que le registraire l’ait révoquée.
15(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
S.R., ch. 168, art. 15; 1973, ch. 74, art. 62; 1976, ch. 44, art. 2; 1983, ch. 62, art. 7; 1986, ch. 62, art. 18; 2003, ch. 14, art. 16; 2008, ch. 11, art. 23
Infractions et peines
15(1)Commet une infraction quiconque
a) omet d’enregistrer un certificat selon les modalités et dans le délai prescrits par la présente loi,
b) ne se conforme pas à l’alinéa 9(2)b), ou
c) fait sciemment une fausse déclaration dans un certificat qu’il signe, enregistre ou dépose en application de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 2008, c.11, art.23
15(2)Commet une infraction la firme ou personne qui ne se conforme pas à une directive de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée que le registraire lui a donnée en vertu de l’article 14 et qui continue à utiliser cette raison sociale ou appellation commerciale qui contrevient à l’article 13 bien que le registraire l’ait révoquée.
15(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
S.R., c.168, art.15; 1973, c.74, art.62; 1976, c.44, art.2; 1983, c.62, art.7; 1986, c.62, art.18; 2003, c.14, art.16; 2008, c.11, art.23
Infractions et peines
15(1)Toute personne qui
a) néglige de faire enregistrer un certificat de la manière et dans le délai prescrits par la présente loi, ou ne se conforme pas à l’alinéa 9(2)b),
b) donne sciemment un faux renseignement dans un certificat qu’elle signe, fait enregistrer ou dépose en application de la présente loi, ou
c) enfreint l’une quelconque des dispositions de l’article 13,
est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars, et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
15(1.1)Toute personne qui enfreint le paragraphe 8.5(4), l’article 8.82 ou le paragraphe 8.83(6), ou omet de s’y conformer, commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre de la classe C.
15(2)Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cent à mille dollars et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, la firme ou personne qui ne se conforme pas à une directive de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée que le registraire lui a donnée en vertu de l’article 14 et qui continue à utiliser cette raison sociale ou appellation commerciale qui contrevient à l’article 13 bien que le registraire l’ait révoquée.
15(3)Lorsque la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (2) dure plus d’une journée ou lorsque l’infraction se continue au delà d’une journée, elle est réputée être une infraction distincte pour chaque journée durant laquelle l’infraction est commise ou se continue.
S.R., c.168, art.15; 1973, c.74, art.62; 1976, c.44, art.2; 1983, c.62, art.7; 1986, c.62, art.18; 2003, c.14, art.16