Infractions et peines
15(1)Commet une infraction quiconque
a)
omet d’enregistrer un certificat selon les modalités et dans le délai prescrits par la présente loi,
b)
ne se conforme pas à l’alinéa 9(2)
b), ou
c)
fait sciemment une fausse déclaration dans un certificat qu’il signe, enregistre ou dépose en application de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 23
15(2)Commet une infraction la firme ou personne qui ne se conforme pas à une directive de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée que le registraire lui a donnée en vertu de l’article 14 et qui continue à utiliser cette raison sociale ou appellation commerciale qui contrevient à l’article 13 bien que le registraire l’ait révoquée.
15(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a)
l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)
l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
S.R., ch. 168, art. 15; 1973, ch. 74, art. 62; 1976, ch. 44, art. 2; 1983, ch. 62, art. 7; 1986, ch. 62, art. 18; 2003, ch. 14, art. 16; 2008, ch. 11, art. 23