Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Ordonnance du registraire de changer la raison sociale ou l’appellation
14(1)Lorsque, par inadvertance ou pour toute autre raison, un certificat est enregistré en violation de l’article 13, le registraire peut, après avoir donné à la firme ou personne l’occasion de se faire entendre, ordonner par écrit à la firme ou à la personne de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée.
14(2)Lorsqu’en vertu du paragraphe (1), une personne à qui a été donnée une directive de changer son appellation commerciale enregistrée n’a pas, dans les soixante jours de la signification de la directive, fait enregistrer une appellation commerciale qui ne contrevient pas à l’article 13, le registraire peut révoquer l’appellation commerciale enregistrée et lui en attribuer une nouvelle.
14(3)Lorsque le registraire attribue une raison sociale ou appellation commerciale à une firme ou personne en vertu du paragraphe (2), il délivre et dépose un certificat de changement indiquant la nouvelle raison sociale ou appellation commerciale et il donne sans délai avis de ce changement dans la Gazette royale.
S.R., ch. 168, art. 14; 1967, ch. 38, art. 2; 1979, ch. 41, art. 93; 1980, ch. 39, art. 16; 1983, ch. 62, art. 6; 1986, ch. 62, art. 17
Ordonnance du registraire de changer la raison sociale ou l’appellation
14(1)Lorsque, par inadvertance ou pour toute autre raison, un certificat est enregistré en violation de l’article 13, le registraire peut, après avoir donné à la firme ou personne l’occasion de se faire entendre, ordonner par écrit à la firme ou à la personne de changer sa raison sociale ou appellation commerciale enregistrée.
14(2)Lorsqu’en vertu du paragraphe (1), une personne à qui a été donnée une directive de changer son appellation commerciale enregistrée n’a pas, dans les soixante jours de la signification de la directive, fait enregistrer une appellation commerciale qui ne contrevient pas à l’article 13, le registraire peut révoquer l’appellation commerciale enregistrée et lui en attribuer une nouvelle.
14(3)Lorsque le registraire attribue une raison sociale ou appellation commerciale à une firme ou personne en vertu du paragraphe (2), il délivre et dépose un certificat de changement indiquant la nouvelle raison sociale ou appellation commerciale et il donne sans délai avis de ce changement dans la Gazette royale.
S.R., c.168, art.14; 1967, c.38, art.2; 1979, c.41, art.93; 1980, c.39, art.16; 1983, c.62, art.6; 1986, c.62, art.17