Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Restriction
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune firme ou personne ne doit faire enregistrer un certificat en vertu de la présente loi déclarant comme son nom, une raison sociale ou une appellation commerciale qui est
a) identique à une raison sociale ou une appellation commerciale enregistrée d’une autre firme ou personne et utilisée par elle, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou à la raison sociale de toute compagnie qui a enregistré sa raison sociale en vertu de la Loi sur les compagnies ou de toute autre loi ou de toute corporation ou corps constitué régi par toute autre loi générale ou spéciale ou si semblable à cette raison sociale ou appellation commerciale qu’elle est de nature à induire en erreur, à moins que la firme, personne, société ou compagnie existante n’ait signifié par écrit son consentement à l’usage de cette raison sociale ou appellation commerciale, en tout ou partie,
b) abusivement et faussement indiquée,
c) prohibée par règlement, ou
d) réservée à une corporation, un corps constitué, une firme ou un commerce existant ou projeté.
13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la raison sociale d’une firme qui fait des affaires sous le ou les noms d’un ou plusieurs des associés.
S.R., ch. 168, art. 13; 1979, ch. 53, art. 2; 1980, ch. 39, art. 15; 1983, ch. 62, art. 5; 1984, ch. L-9.1, art. 50; 1986, ch. 62, art. 16
Restriction
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune firme ou personne ne doit faire enregistrer un certificat en vertu de la présente loi déclarant comme son nom, une raison sociale ou une appellation commerciale qui est
a) identique à une raison sociale ou une appellation commerciale enregistrée d’une autre firme ou personne et utilisée par elle, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou à la raison sociale de toute compagnie qui a enregistré sa raison sociale en vertu de la Loi sur les compagnies ou de toute autre loi ou de toute corporation ou corps constitué régi par toute autre loi générale ou spéciale ou si semblable à cette raison sociale ou appellation commerciale qu’elle est de nature à induire en erreur, à moins que la firme, personne, société ou compagnie existante n’ait signifié par écrit son consentement à l’usage de cette raison sociale ou appellation commerciale, en tout ou partie,
b) abusivement et faussement indiquée,
c) prohibée par règlement, ou
d) réservée à une corporation, un corps constitué, une firme ou un commerce existant ou projeté.
13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la raison sociale d’une firme qui fait des affaires sous le ou les noms d’un ou plusieurs des associés.
S.R., c.168, art.13; 1979, c.53, art.2; 1980, c.39, art.15; 1983, c.62, art.5; 1984, c.L-9.1, art.50; 1986, c.62, art.16