Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Avis raisonnable est réputé être donné
12.31Un avis raisonnable de l’intention du registraire d’annuler l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 12.3 est réputé être donné aux fins de cet article si le registraire publie un avis d’intention dans la Gazette royale au moins trente jours avant l’annulation de l’enregistrement du certificat.
1989, ch. 29, art. 2
Avis raisonnable est réputé être donné
12.31Un avis raisonnable de l’intention du registraire d’annuler l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 12.3 est réputé être donné aux fins de cet article si le registraire publie un avis d’intention dans la Gazette royale au moins trente jours avant l’annulation de l’enregistrement du certificat.
1989, c.29, art.2