Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Idem
12.3Lorsqu’un certificat n’est pas enregistré conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c), ou au paragraphe 3.1(2), 9(7) ou 9.3(4), ou lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que la société en nom collectif enregistrée en vertu de la présente loi a été dissoute ou que la personne a cessé de faire des affaires sous l’appellation enregistrée en vertu de la présente loi, le registraire peut, sur avis raisonnable, annuler l’enregistrement de tout certificat relatif à cette firme ou appellation commerciale et il doit publier sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale.
1980, ch. 39, art. 14; 1986, ch. 62, art. 14; 2003, ch. 14, art. 14; 2007, ch. 13, art. 2
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.3Lorsqu’un certificat n’est pas enregistré conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c), ou au paragraphe 3.1(2), 9(7) ou 9.3(4), ou lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que la société en nom collectif enregistrée en vertu de la présente loi a été dissoute ou que la personne a cessé de faire des affaires sous l’appellation enregistrée en vertu de la présente loi, le registraire peut, sur avis raisonnable, annuler l’enregistrement de tout certificat relatif à cette firme ou appellation commerciale et il doit publier sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale.
1980, c.39, art.14; 1986, c.62, art.14; 2003, c.14, art.14; 2007, c.13, art.2
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.3Lorsqu’un certificat n’est pas enregistré conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c), ou au paragraphe 3.1, 9(7) ou 9.3(4), ou lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que la société en nom collectif enregistrée en vertu de la présente loi a été dissoute ou que la personne a cessé de faire des affaires sous l’appellation enregistrée en vertu de la présente loi, le registraire peut, sur avis raisonnable, annuler l’enregistrement de tout certificat relatif à cette firme ou appellation commerciale et il doit publier sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale.
1980, c.39, art.14; 1986, c.62, art.14; 2003, c.14, art.14; 2007, c.13, art.2
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.3Lorsqu’un certificat n’est pas enregistré conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7), ou lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que la société en nom collectif enregistrée en vertu de la présente loi a été dissoute ou que la personne a cessé de faire des affaires sous l’appellation enregistrée en vertu de la présente loi, le registraire peut, sur avis raisonnable, annuler l’enregistrement de tout certificat relatif à cette firme ou appellation commerciale et il doit publier sans délai l’avis de cette annulation dans la Gazette royale.
1980, c.39, art.14; 1986, c.62, art.14; 2003, c.14, art.14