Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.2Lorsqu’un certificat est enregistré en vertu du paragraphe 4(2), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a) l’enregistrement de tout autre certificat enregistré en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à la même firme ou appellation;
b) toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, ch. 39, art. 14; 1983, ch. 62, art. 3; 1986, ch. 62, art. 13; 2003, ch. 14, art. 13; 2022, ch. 2, art. 1
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.2Lorsqu’un certificat est enregistré en vertu du paragraphe 4(3), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a) l’enregistrement de tout autre certificat enregistré en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à la même firme ou appellation;
b) toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, ch. 39, art. 14; 1983, ch. 62, art. 3; 1986, ch. 62, art. 13; 2003, ch. 14, art. 13
Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.2Lorsqu’un certificat est enregistré en vertu du paragraphe 4(3), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a) l’enregistrement de tout autre certificat enregistré en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à la même firme ou appellation;
b) toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, c.39, art.14; 1983, c.62, art.3; 1986, c.62, art.13; 2003, c.14, art.13