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Lois et règlements
P-5
- Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
Article 12.2
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.2
Lorsqu’un certificat est enregistré en vertu du paragraphe 4(2), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a
)
l’enregistrement de tout autre certificat enregistré en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à la même firme ou appellation;
b
)
toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, ch. 39, art. 14; 1983, ch. 62, art. 3; 1986, ch. 62, art. 13; 2003, ch. 14, art. 13; 2022, ch. 2, art. 1
2015-02-01
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Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.2
Lorsqu’un certificat est enregistré en vertu du paragraphe 4(3), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a
)
l’enregistrement de tout autre certificat enregistré en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à la même firme ou appellation;
b
)
toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, ch. 39, art. 14; 1983, ch. 62, art. 3; 1986, ch. 62, art. 13; 2003, ch. 14, art. 13
2006-12-31
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Annulation de l’enregistrement ou de la désignation
12.2
Lorsqu’un certificat est enregistré en vertu du paragraphe 4(3), 9(6) ou 9.3(3), le registraire annule :
a
)
l’enregistrement de tout autre certificat enregistré en vertu de l’article 3, 3.1, 4, 9 ou 9.3 relativement à la même firme ou appellation;
b
)
toute désignation à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale relativement à la même firme.
1980, c.39, art.14; 1983, c.62, art.3; 1986, c.62, art.13; 2003, c.14, art.13
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