Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Représentant pour réception de la signification et des avis
12.1(1)Les membres de toute firme tenus de faire enregistrer un certificat en vertu de l’article 3 ou qui enregistrent un certificat en vertu de l’article 3.1 si aucun d’eux ne réside dans la province et toute personne, tenue de faire enregistrer un certificat en vertu de l’article 9, si elle ne réside pas dans la province, doivent avoir un représentant y résidant, autorisé à accepter la signification des actes de procédure dans tout procès ou des procédures intentées par ou contre la firme ou la personne, ainsi qu’à recevoir tous les avis.
12.1(2)Un certificat établi selon la formule prévue par règlement indiquant le nom et l’adresse du représentant visé au paragraphe (1) et établissant que la signification à lui faite d’un acte de procédure et la réception par lui d’un avis sont légales et lient la firme ou la personne selon le cas, doit être enregistré auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné des droits prescrits par règlement.
12.1(3)En cas de changement relatif au représentant visé au paragraphe (1), un certificat de changement établi selon la formule prescrite par règlement doit être enregistré de la même manière que celui prévu au paragraphe (2).
12.1(4)Lorsqu’un certificat a été déposé en vertu du paragraphe (2), le dépôt d’un deuxième ou subséquent certificat en vertu de ce paragraphe n’est pas requis pour le seul motif qu’un certificat de renouvellement a été ou doit être enregistré en vertu de l’article 3, 3.1 ou 9.
1980, ch. 39, art. 14; 1986, ch. 62, art. 12; 1989, ch. 29, art. 1; 2003, ch. 14, art. 12
Représentant pour réception de la signification et des avis
12.1(1)Les membres de toute firme tenus de faire enregistrer un certificat en vertu de l’article 3 ou qui enregistrent un certificat en vertu de l’article 3.1 si aucun d’eux ne réside dans la province et toute personne, tenue de faire enregistrer un certificat en vertu de l’article 9, si elle ne réside pas dans la province, doivent avoir un représentant y résidant, autorisé à accepter la signification des actes de procédure dans tout procès ou des procédures intentées par ou contre la firme ou la personne, ainsi qu’à recevoir tous les avis.
12.1(2)Un certificat établi selon la formule prévue par règlement indiquant le nom et l’adresse du représentant visé au paragraphe (1) et établissant que la signification à lui faite d’un acte de procédure et la réception par lui d’un avis sont légales et lient la firme ou la personne selon le cas, doit être enregistré auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné des droits prescrits par règlement.
12.1(3)En cas de changement relatif au représentant visé au paragraphe (1), un certificat de changement établi selon la formule prescrite par règlement doit être enregistré de la même manière que celui prévu au paragraphe (2).
12.1(4)Lorsqu’un certificat a été déposé en vertu du paragraphe (2), le dépôt d’un deuxième ou subséquent certificat en vertu de ce paragraphe n’est pas requis pour le seul motif qu’un certificat de renouvellement a été ou doit être enregistré en vertu de l’article 3, 3.1 ou 9.
1980, c.39, art.14; 1986, c.62, art.12; 1989, c.29, art.1; 2003, c.14, art.12