Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Consultation et copies du registre
12(1)Toute personne peut, durant les heures normales d’ouverture, consulter le registre établi conformément à l’article 10 et sur paiement des droits prescrits par règlement, en faire des copies ou en préparer des extraits.
12(2)Sous réserve de l’article 12.02, le registraire doit, sur paiement du droit prescrit par règlement, fournir à toute personne une copie certifiée conforme d’un document déposé en application de la présente loi.
12(3)Nonobstant la Loi sur la preuve, une copie certifiée conforme, visée au paragraphe (2), signée ou présentée comme étant signée par le registraire, est admissible en preuve dans la même mesure que le document original l’aurait été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du registraire.
S.R., ch. 168, art. 12; 1980, ch. 39, art. 13; 1986, ch. 62, art. 10
Consultation et copies du registre
12(1)Toute personne peut, durant les heures normales d’ouverture, consulter le registre établi conformément à l’article 10 et sur paiement des droits prescrits par règlement, en faire des copies ou en préparer des extraits.
12(2)Sous réserve de l’article 12.02, le registraire doit, sur paiement du droit prescrit par règlement, fournir à toute personne une copie certifiée conforme d’un document déposé en application de la présente loi.
12(3)Nonobstant la Loi sur la preuve, une copie certifiée conforme, visée au paragraphe (2), signée ou présentée comme étant signée par le registraire, est admissible en preuve dans la même mesure que le document original l’aurait été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du registraire.
S.R., c.168, art.12; 1980, c.39, art.13; 1986, c.62, art.10