Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« assurance responsabilité » s’entend de l’assurance responsabilité qui est constituée :(liability insurance)
a) soit par une police d’assurance qui satisfait aux exigences que détermine l’organisme dirigeant de la profession admissible pour la prise en charge du règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle;
b) soit par toute autre méthode qu’approuve cet organisme garantissant la disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle;
« autorité législative compétente » désigne, relativement à une société en nom collectif, l’autorité législative dont les règles de droit régissent l’interprétation du contrat d’association par effet de la loi ou en vertu d’une disposition du contrat d’association ou d’un autre document que crée la société; (governing jurisdiction)
« bureau compétent » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« demande d’indemnité pour faute professionnelle » désigne la demande d’indemnité qui est présentée contre un associé ou un employé en raison d’une action ou d’une omission commise par lui et survenant dans le cadre normal de l’exercice d’une profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale; (professional liability claim)
« district d’enregistrement » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« enregistré » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« faire des affaires » et les mots d’un sens analogue désignent, relativement à une société en nom collectif, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet pour lequel la société a été formée et, relativement à une personne assujettie à l’article 9, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet de ses affaires;(carry on business)
« firme » désigne les personnes qui se sont associées pour former une société en nom collectif et, relativement à une profession admissible, s’entend également d’un cabinet;(firm)
« Ministre » Abrogé : 2002, ch. 29, art. 12
« profession admissible » désigne toute profession réglementée par une loi de la Législature; (eligible profession)
« registraire » désigne la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 1.1 et s’entend également d’une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 1.2;(registrar)
« société à responsabilité limitée extraprovinciale » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi; (extra-provincial limited liability partnership)
« société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi; (New Brunswick limited liability partnership)
« société en nom collectif » désigne les relations existant entre des personnes qui font des affaires en commun en vue de réaliser des bénéfices.(partnership)
S.R., ch. 168, art. 1; 1980, ch. 39, art. 2; 1986, ch. 62, art. 2; 1990, ch. 46, art. 1; 2002, ch. 29, art. 12; 2003, ch. 14, art. 1; 2022, ch. 2, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« assurance responsabilité » désigne l’assurance responsabilité qui est constituée :(liability insurance)
a) soit par une police d’assurance qui prend en charge le règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle dont font l’objet les associés ou les employés d’une société à responsabilité limitée;
b) soit par toute autre méthode qui est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui permet de garantir la disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle dont font l’objet les associés ou les employés d’une société à responsabilité limitée;
« autorité législative compétente » désigne, relativement à une société en nom collectif, l’autorité législative dont les règles de droit régissent l’interprétation du contrat d’association par effet de la loi ou en vertu d’une disposition du contrat d’association ou d’un autre document que crée la société; (governing jurisdiction)
« bureau compétent » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« demande d’indemnité pour faute professionnelle » désigne la demande d’indemnité qui est présentée contre un associé ou un employé en raison d’une négligence, d’une action ou d’une omission préjudiciables, d’une faute professionnelle ou d’une inconduite commise par lui et survenant dans le cadre normal de l’exercice d’une profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale; (professional liability claim)
« district d’enregistrement » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« enregistré » Abrogé : 1980, ch. 39, art. 2
« faire des affaires » et les mots d’un sens analogue désignent, relativement à une société en nom collectif, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet pour lequel la société a été formée et, relativement à une personne assujettie à l’article 9, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet de ses affaires;(carry on business)
« firme » désigne les personnes qui se sont associées pour former une société en nom collectif et, relativement à une profession admissible, s’entend également d’un cabinet;(firm)
« Ministre » Abrogé : 2002, ch. 29, art. 12
« profession admissible » désigne toute profession réglementée par une loi de la Législature; (eligible profession)
« registraire » désigne la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 1.1 et s’entend également d’une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 1.2;(registrar)
« société à responsabilité limitée extraprovinciale » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi; (extra-provincial limited liability partnership)
« société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi; (New Brunswick limited liability partnership)
« société en nom collectif » désigne les relations existant entre des personnes qui font des affaires en commun en vue de réaliser des bénéfices.(partnership)
S.R., ch. 168, art. 1; 1980, ch. 39, art. 2; 1986, ch. 62, art. 2; 1990, ch. 46, art. 1; 2002, ch. 29, art. 12; 2003, ch. 14, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« assurance responsabilité » désigne l’assurance responsabilité qui est constituée :(liability insurance)
a) soit par une police d’assurance qui prend en charge le règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle dont font l’objet les associés ou les employés d’une société à responsabilité limitée;
b) soit par toute autre méthode qui est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui permet de garantir la disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle dont font l’objet les associés ou les employés d’une société à responsabilité limitée;
« autorité législative compétente » désigne, relativement à une société en nom collectif, l’autorité législative dont les règles de droit régissent l’interprétation du contrat d’association par effet de la loi ou en vertu d’une disposition du contrat d’association ou d’un autre document que crée la société; (governing jurisdiction)
« bureau compétent » Abrogé : 1980, c.39, art.2
« demande d’indemnité pour faute professionnelle » désigne la demande d’indemnité qui est présentée contre un associé ou un employé en raison d’une négligence, d’une action ou d’une omission préjudiciables, d’une faute professionnelle ou d’une inconduite commise par lui et survenant dans le cadre normal de l’exercice d’une profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale; (professional liability claim)
« district d’enregistrement » Abrogé : 1980, c.39, art.2
« enregistré » Abrogé : 1980, c.39, art.2
« faire des affaires » et les mots d’un sens analogue désignent, relativement à une société en nom collectif, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet pour lequel la société a été formée et, relativement à une personne assujettie à l’article 9, l’accomplissement d’un acte quelconque pour promouvoir ou réaliser tout objet de ses affaires;(carry on business)
« firme » désigne les personnes qui se sont associées pour former une société en nom collectif et, relativement à une profession admissible, s’entend également d’un cabinet;(firm)
« Ministre » Abrogé : 2002, c.29, art.12
« profession admissible » désigne toute profession réglementée par une loi de la Législature; (eligible profession)
« registraire » désigne la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 1.1 et s’entend également d’une personne nommée par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 1.2;(registrar)
« société à responsabilité limitée extraprovinciale » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la présente loi; (extra-provincial limited liability partnership)
« société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick » désigne la société en nom collectif qui est désignée à titre de société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi; (New Brunswick limited liability partnership)
« société en nom collectif » désigne les relations existant entre des personnes qui font des affaires en commun en vue de réaliser des bénéfices.(partnership)
S.R., c.168, art.1; 1980, c.39, art.2; 1986, c.62, art.2; 1990, c.46, art.1; 2002, c.29, art.12; 2003, c.14, art.1