Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Certificat d’appellation commerciale d’une personne qui fait des affaires à l’extérieur de la province
9.1(1)Toute personne qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières à l’extérieur de la province en d’autre qualité que celle de membre d’une firme et qui utilise pour ces affaires comme appellation commerciale une désignation autre que son propre nom, peut signer et enregistrer un certificat d’appellation commerciale selon la formule prévue par règlement.
9.1(2)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait auprès du registraire, par dépôt du certificat accompagné du versement des droits prescrits par règlement.
9.1(3)La personne qui enregistre un certificat d’appellation commerciale en vertu du paragraphe (1) est réputée être la personne ayant l’obligation d’enregistrer un certificat en vertu du paragraphe 9(1) et la présente loi s’applique comme si cette personne était une personne faisant des affaires au Nouveau-Brunswick.
1980, ch. 39, art. 10; 1986, ch. 62, art. 8; 2003, ch. 14, art. 9
Certificat d’appellation commerciale d’une personne qui fait des affaires à l’extérieur de la province
9.1(1)Toute personne qui fait des affaires commerciales, manufacturières ou minières à l’extérieur de la province en d’autre qualité que celle de membre d’une firme et qui utilise pour ces affaires comme appellation commerciale une désignation autre que son propre nom, peut signer et enregistrer un certificat d’appellation commerciale selon la formule prévue par règlement.
9.1(2)L’enregistrement d’un certificat en vertu du présent article se fait auprès du registraire, par dépôt du certificat accompagné du versement des droits prescrits par règlement.
9.1(3)La personne qui enregistre un certificat d’appellation commerciale en vertu du paragraphe (1) est réputée être la personne ayant l’obligation d’enregistrer un certificat en vertu du paragraphe 9(1) et la présente loi s’applique comme si cette personne était une personne faisant des affaires au Nouveau-Brunswick.
1980, c.39, art.10; 1986, c.62, art.8; 2003, c.14, art.9