Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Pouvoir d’exiger une assurance responsabilité
8.86(1)Lorsque la loi d’application d’une profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant d’une profession admissible permet que celle-ci soit exercée au sein d’une société à responsabilité limitée, l’organisme dirigeant est autorisé à exiger que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés au sein de ces sociétés souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal.
8.86(2)Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition contraire de la loi d’application de la profession admissible ou l’absence d’autorité à cet égard dans la loi d’application.
2003, ch. 14, art. 7
Pouvoir d’exiger une assurance responsabilité
8.86(1)Lorsque la loi d’application d’une profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant d’une profession admissible permet que celle-ci soit exercée au sein d’une société à responsabilité limitée, l’organisme dirigeant est autorisé à exiger que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés au sein de ces sociétés souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal.
8.86(2)Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition contraire de la loi d’application de la profession admissible ou l’absence d’autorité à cet égard dans la loi d’application.
2003, c.14, art.7