8.86(1)Lorsque la loi d’application d’une profession admissible, un règlement établi sous le régime de cette loi ou l’organisme dirigeant d’une profession admissible permet que celle-ci soit exercée au sein d’une société à responsabilité limitée, l’organisme dirigeant est autorisé à exiger que ses membres qui exercent la profession au Nouveau-Brunswick en tant qu’associés ou employés au sein de ces sociétés souscrivent une assurance responsabilité d’un montant minimal.