Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Certificat signé par un membre d'une firme
8La personne qui signe un certificat de société en nom collectif enregistré en application de la présente loi ou un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif conservé au principal lieu d’affaires de la firme dans la province attestant qu’elle est membre de cette firme est réputée demeurer membre de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a) le certificat de changement d’associé prévu au paragraphe 3.2(1), attestant qu’elle a cessé d’être membre de la firme, est rempli et signé par tous les membres conformément à l’article 3.2;
b) le certificat de dissolution de société en nom collectif prévu au paragraphe 4(2), attestant que la société en nom collectif a été dissoute, est enregistré en application de la présente loi;
c) un certificat portant sa signature et attestant qu’elle n’est pas membre de la firme est donné à la firme.
S.R., ch. 168, art. 8; 1980, ch. 39, art. 8; 2022, ch. 2, art. 1
Certificat signé par un membre d'une firme
8Lorsqu’une personne a signé un certificat de société en nom collectif ou le certificat prescrit au paragraphe 4(1), attestant qu’elle est membre d’une firme, et que ce certificat a été enregistré, cette personne est, à toutes fins, réputée être et rester membre de la firme aussi longtemps
a) que n’a pas été enregistré un certificat, établi selon la formule prescrite au paragraphe 4(1) et attestant qu’elle a cessé d’être membre de la firme,
b) que n’a pas été enregistré un certificat de dissolution mentionné au paragraphe 4(3) et attestant que la société en nom collectif a été dissoute, ou
c) qu’un certificat portant sa signature et attestant qu’elle n’est pas membre de la firme n’a pas été enregistré auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné du versement des droits prescrits par règlement,
mais toute personne qui a donné avis par écrit qu’elle n’est pas membre de la firme a le droit d’apporter la preuve qu’elle n’est pas membre de la firme vis-à-vis de la personne ou des personnes auxquelles l’avis a été donné, relativement aux opérations effectuées après que l’avis a été donné.
S.R., ch. 168, art. 8; 1980, ch. 39, art. 8
Effet de la signature d’un certificat
8Lorsqu’une personne a signé un certificat de société en nom collectif ou le certificat prescrit au paragraphe 4(1), attestant qu’elle est membre d’une firme, et que ce certificat a été enregistré, cette personne est, à toutes fins, réputée être et rester membre de la firme aussi longtemps
a) que n’a pas été enregistré un certificat, établi selon la formule prescrite au paragraphe 4(1) et attestant qu’elle a cessé d’être membre de la firme,
b) que n’a pas été enregistré un certificat de dissolution mentionné au paragraphe 4(3) et attestant que la société en nom collectif a été dissoute, ou
c) qu’un certificat portant sa signature et attestant qu’elle n’est pas membre de la firme n’a pas été enregistré auprès du registraire par dépôt du certificat accompagné du versement des droits prescrits par règlement,
mais toute personne qui a donné avis par écrit qu’elle n’est pas membre de la firme a le droit d’apporter la preuve qu’elle n’est pas membre de la firme vis-à-vis de la personne ou des personnes auxquelles l’avis a été donné, relativement aux opérations effectuées après que l’avis a été donné.
S.R., c.168, art.8; 1980, c.39, art.8