Pouvoir du registraire
17(1)Sur demande écrite et paiement des droits prescrits par règlement, le cas échéant, le registraire peut, par ordre, selon les modalités et conditions qu’il détermine, indépendamment du fait que le délai imparti pour se conformer à la présente loi est ou non expiré,
a)
Abrogé : 2003, ch. 14, art. 19
b)
permettre qu’un ou plusieurs exemplaires d’un certificat soient enregistrés ou déposés sans l’autre ou les autres,
c)
pourvoir à la correction de toute omission ou inexactitude relevée dans un certificat ou une déclaration enregistrés ou un certificat déposé en vertu de la présente loi et commise par hasard, par inadvertance ou pour une autre raison valable,
d)
permettre l’enregistrement d’un certificat dont la signature n’est pas conforme aux dispositions des articles 3 et 3.1, lorsque celui-ci est signé au nom d’un commettant qui a donné une autorisation spéciale écrite à cet effet au signataire réel, ou lorsqu’une partie qui aurait dû signer personnellement est décédée sans l’avoir fait, et
e)
permettre l’enregistrement d’un certificat visé au paragraphe 3(1) ou 3.1(1) ou (2) qui n’indique pas les nom et prénoms, l’adresse et la profession de chaque associé ou qui n’indique pas que les personnes qui y sont nommément désignées sont les seuls membres de la firme.
f)
Abrogé : 2022, ch. 2, art. 1
17(2)L’ordre rendu en vertu du paragraphe (1) ou une copie certifiée conforme de celui-ci, doit être annexé au document auquel il se rapporte et les inscriptions appropriées doivent être faites à cet égard dans le registre.
S.R., ch. 168, art. 17; 1979, ch. 41, art. 93; 1980, ch. 39, art. 18; 2003, ch. 14, art. 19; 2022, ch. 2, art. 1