Lois et règlements

P-5 - Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Texte intégral
Conservation et transposition des documents
12.01(1)Tous les documents déposés en application de la présente loi peuvent être liés ou conservés sous forme de feuilles mobiles ou de films, ou peuvent être inscrits ou transposés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système d’entreposage de renseignements susceptible de donner dans un délai raisonnable les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
12.01(2)Lorsque les documents déposés en application de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme écrite, le registraire doit fournir toute copie exigée aux termes du paragraphe 12(2) sous une forme écrite compréhensible.
12.01(3)Le registraire n’est pas tenu de produire un document lorsqu’une copie de ce document est fournie sous une forme écrite compréhensible conformément au paragraphe (2).
12.01(4)Lorsque les documents déposés en vertu de la présente loi ou les livres tenus par le registraire sont tenus sous une forme non écrite, un rapport extrait de ces documents ou livres est, s’il est certifié exact par le registraire, admissible en preuve dans la même mesure que les documents écrits ou livres originaux l’auraient été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction ou la signature du registraire.
1986, ch. 62, art. 11; 1990, ch. 46, art. 3
Conservation et transposition des documents
12.01(1)Tous les documents déposés en application de la présente loi peuvent être liés ou conservés sous forme de feuilles mobiles ou de films, ou peuvent être inscrits ou transposés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de tout système d’entreposage de renseignements susceptible de donner dans un délai raisonnable les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
12.01(2)Lorsque les documents déposés en application de la présente loi sont tenus sous une forme autre que la forme écrite, le registraire doit fournir toute copie exigée aux termes du paragraphe 12(2) sous une forme écrite compréhensible.
12.01(3)Le registraire n’est pas tenu de produire un document lorsqu’une copie de ce document est fournie sous une forme écrite compréhensible conformément au paragraphe (2).
12.01(4)Lorsque les documents déposés en vertu de la présente loi ou les livres tenus par le registraire sont tenus sous une forme non écrite, un rapport extrait de ces documents ou livres est, s’il est certifié exact par le registraire, admissible en preuve dans la même mesure que les documents écrits ou livres originaux l’auraient été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction ou la signature du registraire.
1986, c.62, art.11; 1990, c.46, art.3