12.01(4)Lorsque les documents déposés en vertu de la présente loi ou les livres tenus par le registraire sont tenus sous une forme non écrite, un rapport extrait de ces documents ou livres est, s’il est certifié exact par le registraire, admissible en preuve dans la même mesure que les documents écrits ou livres originaux l’auraient été, sans qu’il soit nécessaire de prouver la fonction ou la signature du registraire.