Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
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99.992La Couronne du chef de la province, le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de pension bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des régimes de pension.
2010, ch. 13, art. 1; 2023, ch. 17, art. 188
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99.992Sa Majesté du chef de la province, le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de pension bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des régimes de pension.
2010, ch. 13, art. 1
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99.992Sa Majesté du chef de la province, le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de pension bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des régimes de pension.
2010, c.13, art.1