Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Répartition des éléments d’actif - valeur de rachat
99.99(1)Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation, à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant qui exige un transfert conformément à l’alinéa 36(1)a) est fixée comme si le régime de pension était entièrement capitalisé en fonction de la liquidation et ne peut être inférieure au montant déterminé à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195, cette détermination étant faite comme si le transfert avait eu lieu à la date réelle de la liquidation, sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.
99.99(2)Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation, à l’égard d’une personne qui reçoit une pension à cette date ou à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant qui exige un achat conformément à l’alinéa 36(1)b) est au moins égale à la somme de la valeur actuelle des paiements effectués entre la date réelle de la liquidation et la date de la répartition des éléments d’actif et la valeur actuelle du montant requis pour acheter la rente mentionnée à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à la date de la répartition des éléments d’actif, sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.
99.99(3)Les montants visés au paragraphe (2) sont fixés :
a) comme si le régime de pension était entièrement capitalisé en fonction de la liquidation;
b) en tenant compte du fait que sont vivants ou décédés le participant, l’ancien participant ou les personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant à la date réelle de la liquidation jusqu’à la date de la répartition des éléments d’actif;
c) en se servant du taux d’intérêt applicable à l’achat d’une rente visée à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à la date réelle de la liquidation pour en actualiser la valeur entre la date de la répartition des éléments d’actif et la date réelle de la liquidation;
d) en tenant compte de tout autre rajustement approuvé par le surintendant.
2010, ch. 13, art. 1
Répartition des éléments d’actif - valeur de rachat
99.99(1)Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation, à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant qui exige un transfert conformément à l’alinéa 36(1)a) est fixée comme si le régime de pension était entièrement capitalisé en fonction de la liquidation et ne peut être inférieure au montant déterminé à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195, cette détermination étant faite comme si le transfert avait eu lieu à la date réelle de la liquidation, sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.
99.99(2)Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation, à l’égard d’une personne qui reçoit une pension à cette date ou à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant qui exige un achat conformément à l’alinéa 36(1)b) est au moins égale à la somme de la valeur actuelle des paiements effectués entre la date réelle de la liquidation et la date de la répartition des éléments d’actif et la valeur actuelle du montant requis pour acheter la rente mentionnée à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à la date de la répartition des éléments d’actif, sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.
99.99(3)Les montants visés au paragraphe (2) sont fixés :
a) comme si le régime de pension était entièrement capitalisé en fonction de la liquidation;
b) en tenant compte du fait que sont vivants ou décédés le participant, l’ancien participant ou les personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant à la date réelle de la liquidation jusqu’à la date de la répartition des éléments d’actif;
c) en se servant du taux d’intérêt applicable à l’achat d’une rente visée à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à la date réelle de la liquidation pour en actualiser la valeur entre la date de la répartition des éléments d’actif et la date réelle de la liquidation;
d) en tenant compte de tout autre rajustement approuvé par le surintendant.
2010, c.13, art.1