Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Répartition des éléments d’actifs - règles d’application
99.98(1)Sous réserve du paragraphe 99.96(2), il ne peut y avoir aucune répartition des éléments d’actif du fonds de pension du régime de pension tant que le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.
99.98(2)Une fois le rapport de liquidation approuvé, s’il y a insuffisance de fonds pour payer les pensions et les prestations prévues au régime de pension, les fonds qui sont disponibles sont répartis selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants et qui ne recevaient pas une pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations effectuées par le participant ou l’ancien participant – autres que les cotisations visées à l’alinéa a) – y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces cotisations à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
c) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants et qui recevaient une pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme de prestations de pension et de relais payables à partir de la date réelle de la liquidation jusqu’au 30 avril 2010, inclusivement, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces prestations ou ces paiements à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
d) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la valeur de rachat – fixée en vertu de l’article 99.99 – de la pension et des prestations de relais ou de la pension différée à laquelle la personne a droit multiplié par le ratio de répartition fixé en vertu de l’article 99.991, déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa b) et déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa c) multiplié par le ratio de répartition.
99.98(3)Si le résultat du calcul effectué en vertu de l’alinéa (2)d) à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant ou des personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant est négatif, le montant payable en vertu de cet alinéa est 0.
99.98(4)Si les fonds sont insuffisants pour acquitter pleinement les obligations de versement prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), selon le cas, mais suffisants pour les acquitter en partie, le montant attribué à chaque personne est fixé en multipliant le plein montant auquel elle aurait eu droit par le quotient obtenu en divisant le montant disponible pour l’ensemble des personnes visées par cet alinéa par le montant qui serait nécessaire pour pleinement acquitter l’obligation de versement à leur égard.
99.98(5)Le montant disponible à la date de répartition des éléments d’actifs pour la personne qui a droit à une prestation est égal au montant fixé en vertu des paragraphes (2), (3) et (4), déduction faite du montant payé au participant, à l’ancien participant ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant entre la date réelle de la liquidation et la date de la répartition des éléments d’actif, majoré des intérêts fixés en vertu de l’alinéa 99.99(3)c).
99.98(6)Si le résultat du calcul effectué en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une personne qui a droit à une prestation est négatif, le montant disponible pour cette personne en vertu de ce paragraphe à la date de la répartition des éléments d’actif est 0.
2010, ch. 13, art. 1
Répartition des éléments d’actifs - règles d’application
99.98(1)Sous réserve du paragraphe 99.96(2), il ne peut y avoir aucune répartition des éléments d’actif du fonds de pension du régime de pension tant que le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.
99.98(2)Une fois le rapport de liquidation approuvé, s’il y a insuffisance de fonds pour payer les pensions et les prestations prévues au régime de pension, les fonds qui sont disponibles sont répartis selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants et qui ne recevaient pas une pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations effectuées par le participant ou l’ancien participant – autres que les cotisations visées à l’alinéa a) – y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces cotisations à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
c) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants et qui recevaient une pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme de prestations de pension et de relais payables à partir de la date réelle de la liquidation jusqu’au 30 avril 2010, inclusivement, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces prestations ou ces paiements à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
d) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la valeur de rachat – fixée en vertu de l’article 99.99 – de la pension et des prestations de relais ou de la pension différée à laquelle la personne a droit multiplié par le ratio de répartition fixé en vertu de l’article 99.991, déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa b) et déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa c) multiplié par le ratio de répartition.
99.98(3)Si le résultat du calcul effectué en vertu de l’alinéa (2)d) à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant ou des personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant est négatif, le montant payable en vertu de cet alinéa est 0.
99.98(4)Si les fonds sont insuffisants pour acquitter pleinement les obligations de versement prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), selon le cas, mais suffisants pour les acquitter en partie, le montant attribué à chaque personne est fixé en multipliant le plein montant auquel elle aurait eu droit par le quotient obtenu en divisant le montant disponible pour l’ensemble des personnes visées par cet alinéa par le montant qui serait nécessaire pour pleinement acquitter l’obligation de versement à leur égard.
99.98(5)Le montant disponible à la date de répartition des éléments d’actifs pour la personne qui a droit à une prestation est égal au montant fixé en vertu des paragraphes (2), (3) et (4), déduction faite du montant payé au participant, à l’ancien participant ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant entre la date réelle de la liquidation et la date de la répartition des éléments d’actif, majoré des intérêts fixés en vertu de l’alinéa 99.99(3)c).
99.98(6)Si le résultat du calcul effectué en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une personne qui a droit à une prestation est négatif, le montant disponible pour cette personne en vertu de ce paragraphe à la date de la répartition des éléments d’actif est 0.
2010, c.13, art.1