Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Paiements prélevés sur le fonds de pension en voie de liquidation
99.96(1)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, les paragraphes 62(2) et (3) de la présente loi et le paragraphe 49(7) du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime.
99.96(2)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension jusqu’à la date de la répartition des éléments d’actif du fonds de pension, seuls sont permis les paiements suivants :
a) les pensions ou les autres prestations dont le versement a commencé avant la date réelle de la liquidation;
b) les pensions ou les autres prestations auxquelles ont droit les participants après la date réelle de la liquidation;
c) les remboursements des cotisations des participants, y compris les intérêts, aux participants dont l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension différée;
d) le versement de prestations de décès pré-retraite;
e) sur approbation du surintendant, le versement des prestations à cotisation déterminées du régime;
f) sur approbation du surintendant, la répartition des éléments d’actif du fonds de pensions à l’égard d’un participant, d’un ancien participant ou des personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant pour lequel la répartition à été demandée par le responsable chargé de la surveillance des pensions d’une autorité législative désignée;
g) tout autre versement qui est approuvé par le surintendant.
99.96(3)Il doit être tenu compte de la valeur de tous les versements à venir au fonds de pension et des revenus tirés de placements qui sont envisagés par les rapports intérimaires déposés par l’administrateur en application de l’article 99.93 lorsqu’il s’agit de faire les paiements visés par l’alinéa (2)a), b), c), d) ou g) ou lorsque le surintendant ordonne la réduction de ces paiements en vertu du paragraphe 66(2).
2010, ch. 13, art. 1
Paiements prélevés sur le fonds de pension en voie de liquidation
99.96(1)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, les paragraphes 62(2) et (3) de la présente loi et le paragraphe 49(7) du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime.
99.96(2)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension jusqu’à la date de la répartition des éléments d’actif du fonds de pension, seuls sont permis les paiements suivants :
a) les pensions ou les autres prestations dont le versement a commencé avant la date réelle de la liquidation;
b) les pensions ou les autres prestations auxquelles ont droit les participants après la date réelle de la liquidation;
c) les remboursements des cotisations des participants, y compris les intérêts, aux participants dont l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension différée;
d) le versement de prestations de décès pré-retraite;
e) sur approbation du surintendant, le versement des prestations à cotisation déterminées du régime;
f) sur approbation du surintendant, la répartition des éléments d’actif du fonds de pensions à l’égard d’un participant, d’un ancien participant ou des personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant pour lequel la répartition à été demandée par le responsable chargé de la surveillance des pensions d’une autorité législative désignée;
g) tout autre versement qui est approuvé par le surintendant.
99.96(3)Il doit être tenu compte de la valeur de tous les versements à venir au fonds de pension et des revenus tirés de placements qui sont envisagés par les rapports intérimaires déposés par l’administrateur en application de l’article 99.93 lorsqu’il s’agit de faire les paiements visés par l’alinéa (2)a), b), c), d) ou g) ou lorsque le surintendant ordonne la réduction de ces paiements en vertu du paragraphe 66(2).
2010, c.13, art.1