Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Gestion des régimes de pension en voie de liquidation
99.95(1)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, en vue de bonifier son coefficient de capitalisation, il est permis à l’administrateur :
a) de recevoir, au profit du fonds de pension, des sommes de toute source;
b) de placer au plus 40 % de l’argent du fonds de pension dans des actions participatives.
99.95(2)La source d’où provient les sommes visées à l’alinéa (1)a) n’est pas considérée comme fonds de pension.
2010, ch. 13, art. 1
Gestion des régimes de pension en voie de liquidation
99.95(1)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, en vue de bonifier son coefficient de capitalisation, il est permis à l’administrateur :
a) de recevoir, au profit du fonds de pension, des sommes de toute source;
b) de placer au plus 40 % de l’argent du fonds de pension dans des actions participatives.
99.95(2)La source d’où provient les sommes visées à l’alinéa (1)a) n’est pas considérée comme fonds de pension.
2010, c.13, art.1