Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Rapport de liquidation
99.94(1)Par dérogation à l’alinéa 49(2)b) du Règlement 91-195 :
a) l’administrateur prépare un rapport de liquidation reflétant les éléments visés au paragraphe 62(1) calculés à la date fixée par le surintendant;
b) l’administrateur dépose le rapport de liquidation au plus tard six mois après la date pour laquelle les éléments exigés dans le rapport sont calculés.
99.94(2)Il est entendu que l’administrateur ne donne la déclaration visée au paragraphe 64(1) aux personnes qui y sont visées qu’une fois le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.
2010, ch. 13, art. 1; 2014, ch. 68, art. 2
Rapport de liquidation
99.94(1)Par dérogation à l’alinéa 49(2)b) du Règlement 91-195 :
a) l’administrateur prépare un rapport de liquidation reflétant les éléments visés au paragraphe 62(1) calculés à la date fixée par le surintendant;
b) l’administrateur dépose le rapport de liquidation au plus tard six mois après la date pour laquelle les éléments exigés dans le rapport sont calculés.
99.94(2)Il est entendu que l’administrateur ne donne la déclaration visée au paragraphe 64(1) aux personnes qui y sont visées qu’une fois le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.
2010, c.13, art.1; 2014, ch. 68, art. 2.
Rapport de liquidation
99.94(1)Par dérogation à l’alinéa 49(2)b) du Règlement 91-195 :
a) l’administrateur prépare un rapport de liquidation reflétant les éléments visés au paragraphe 62(1) calculés en date du 1er avril 2018, sauf ordonnance contraire du surintendant;
b) l’administrateur dépose le rapport de liquidation au plus tard six mois après la date pour laquelle les éléments exigés dans le rapport sont calculés.
99.94(2)Il est entendu que l’administrateur ne donne la déclaration visée au paragraphe 64(1) aux personnes qui y sont visées qu’une fois le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.
2010, c.13, art.1