Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Rapports de liquidation intérimaires
99.93(1)Dans les six mois de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant un rapport de liquidation intérimaire en date de la date réelle de la liquidation, préparé par un actuaire et renfermant les renseignements qu’exige le surintendant.
99.93(2)À partir de l’année civile qui suit la date réelle de la liquidation jusqu’à l’année civile qui précède celle du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur dépose au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport de liquidation intérimaire en date du 1er avril de cette année-là, préparé par un actuaire et renfermant les renseignements qu’exige le surintendant.
99.93(3)À partir de l’année civile qui suit la date réelle de la liquidation jusqu’à l’année civile du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur envoie au plus tard le 1er octobre de chaque année, aux personnes visées au paragraphe 60(2), un avis renfermant les renseignements en date du 1er avril de cette année-là qu’exige le surintendant.
2010, ch. 13, art. 1
Rapports de liquidation intérimaires
99.93(1)Dans les six mois de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant un rapport de liquidation intérimaire en date de la date réelle de la liquidation, préparé par un actuaire et renfermant les renseignements qu’exige le surintendant.
99.93(2)À partir de l’année civile qui suit la date réelle de la liquidation jusqu’à l’année civile qui précède celle du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur dépose au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport de liquidation intérimaire en date du 1er avril de cette année-là, préparé par un actuaire et renfermant les renseignements qu’exige le surintendant.
99.93(3)À partir de l’année civile qui suit la date réelle de la liquidation jusqu’à l’année civile du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur envoie au plus tard le 1er octobre de chaque année, aux personnes visées au paragraphe 60(2), un avis renfermant les renseignements en date du 1er avril de cette année-là qu’exige le surintendant.
2010, c.13, art.1