Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Renvoi à la Cour d’appel
98(1)Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, soumettre par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qu’il estime être une question de droit.
98(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et renvoie l’affaire devant le Tribunal avec l’avis de la Cour qui lie les parties et le Tribunal.
98(3)Aucuns dépens ne peuvent être adjugés dans le cadre d’un exposé de cause prévu au présent article.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Renvoi à la Cour d’appel
98(1)Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, soumettre par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qu’il estime être une question de droit.
98(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et renvoie l’affaire devant le Tribunal avec l’avis de la Cour qui lie les parties et le Tribunal.
98(3)Aucuns dépens ne peuvent être adjugés dans le cadre d’un exposé de cause prévu au présent article.
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Pouvoir de la Commission
98(1)Nonobstant l’article 97, la Commission peut, de sa propre initiative, soumettre par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir l’avis de la Cour sur toute question qu’elle estime être une question de droit.
98(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick entend et juge la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et renvoie l’affaire à la Commission avec l’avis de la Cour qui lie les parties et la Commission.
98(3)Il n’est pas accordé de dépens à l’occasion d’un exposé de cause formulé en vertu du présent article.
1994, c.52, art.4