Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Compétence de la Commission du travail et de l’emploi
97(1)La Commission du travail et de l’emploi a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie.
97(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission du travail et de l’emploi sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par elles sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle et ces cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission du travail et de l’emploi.
97(3)Si une décision de la Commission du travail et de l’emploi est révisée et annulée pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission du travail et de l’emploi.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Compétence de la Commission du travail et de l’emploi
97(1)La Commission du travail et de l’emploi a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie.
97(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission du travail et de l’emploi sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par elles sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle et ces cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission du travail et de l’emploi.
97(3)Si une décision de la Commission du travail et de l’emploi est révisée et annulée pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission du travail et de l’emploi.
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Pouvoir de la Commission
97(1)La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie.
97(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par elles sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle et ces cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission.
97(3)Si une décision de la Commission est révisée et annulée pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission.
1994, c.52, art.4