Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Pouvoir de la Commission du travail et de l’emploi
96(1)La Commission du travail et de l’emploi et chacun de ses membres et membres suppléants sont investis des pouvoirs, prérogatives, immunités et attributions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent à un commissaire.
96(2)La Commission du travail et de l’emploi peut recevoir et accepter des éléments de preuve et des renseignements sous serment, par affidavit ou par tout autre moyen à sa discrétion, indépendamment de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité devant une cour.
96(3)La Commission du travail et de l’emploi peut établir ses propres règles de procédure.
96(4)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Pouvoir de la Commission du travail et de l’emploi
96(1)La Commission du travail et de l’emploi et chacun de ses membres et membres suppléants sont investis des pouvoirs, prérogatives, immunités et attributions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent à un commissaire.
96(2)La Commission du travail et de l’emploi peut recevoir et accepter des éléments de preuve et des renseignements sous serment, par affidavit ou par tout autre moyen à sa discrétion, indépendamment de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité devant une cour.
96(3)La Commission du travail et de l’emploi peut établir ses propres règles de procédure.
96(4)Abrogé : 1994, c.52, art.4
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Pouvoir de la Commission
96(1)La Commission et chacun de ses membres et membres suppléants sont investis des pouvoirs, prérogatives, immunités et attributions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent à un commissaire.
96(2)La Commission peut recevoir et accepter des éléments de preuve et des renseignements sous serment, par affidavit ou par tout autre moyen à sa discrétion, indépendamment de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité devant une cour.
96(3)La Commission peut établir ses propres règles de procédure.
96(4)Abrogé : 1994, c.52, art.4
1994, c.52, art.4