Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Publication de l’entente
93.8Le Ministre fait publier dans la Gazette Royale l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 et toute modification y apportée dans les plus brefs délais après sa conclusion ou sa modification.
2011, ch. 33, art. 2
Publication de l’entente
93.8Le Ministre fait publier dans la Gazette Royale l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 et toute modification y apportée dans les plus brefs délais après sa conclusion ou sa modification.
2011, c.33, art.2