Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Règles d’application - scission d’actif
93.6(1)Le Ministre ou son délégué peut ordonner la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
93.6(2)Dans le cas de la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, la partie des éléments d’actif du régime prévue à l’égard des personnes employées dans la province n’est plus assujettie à l’entente multilatérale.
2011, ch. 33, art. 2
Règles d’application - scission d’actif
93.6(1)Le Ministre ou son délégué peut ordonner la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
93.6(2)Dans le cas de la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, la partie des éléments d’actif du régime prévue à l’égard des personnes employées dans la province n’est plus assujettie à l’entente multilatérale.
2011, c.33, art.2